Jugement n° 4039
Décision
1. La décision du Directeur général du 19 juillet 2016 est annulée dans la mesure où elle n’accorde pas de dommages-intérêts au requérant. 2. L’OIT versera au requérant une indemnité de 20 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Harcèlement
Considérant 1
Extrait:
[L]e requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Le Tribunal rejette cette demande, car il considère que les écritures et les éléments de preuve produits par les parties sont suffisants pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 3
Extrait:
Comme le rappelle l’Organisation, la jurisprudence du Tribunal de céans établit qu’une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4). Une telle enquête, qui est assimilable — en matière pénale — à l’enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une procédure pénale, n’a pas pour but de recueillir des preuves utilisables à l’encontre de l’intéressé mais de renseigner l’autorité compétente sur la question de savoir s’il existe des éléments pour formuler des charges suffisantes permettant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Dès lors qu’elle n’a aucun effet sur la situation juridique du requérant et n’induit notamment aucune modification de son statut, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas une «décision administrative» susceptible de recours devant le Tribunal (voir le jugement 2364 précité, aux considérants 3 et 4). Mais [...] le requérant soutient que ce grief, combiné à d’autres, est la preuve d’un harcèlement à son égard. Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de vérifier si l’ouverture de l’enquête constitue en soi un élément permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2364, 3236
Mots-clés
Enquête; Décision administrative; Harcèlement institutionnel; Enquête
Considérant 4
Extrait:
La décision d’ouvrir une enquête, qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente. En l’occurrence, le lanceur d’alerte avait signalé que l’épouse du requérant avait été recrutée à plus d’une reprise par le BIT, qu’il y avait un «possible camouflage» en raison du fait qu’elle aurait usé de différents prénoms dans le Système intégré d’information sur les ressources (IRIS) et dans le logiciel visant à répertorier les fonctionnaires du BIT et que son adresse privée aurait été indiquée avec la mention «c/o BIT» dans IRIS. Après avoir consulté HRD, qui considérait que la confrontation des fonctionnaires concernés serait un pas nécessaire en vue de déterminer les responsabilités en cause, et après avoir constaté que l’épouse du requérant avait effectivement bénéficié de 93 contrats depuis 2005, dont six pour la CIT entre 2007 et 2012, l’IAO a estimé avoir identifié prima facie suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête. Le Tribunal estime que les éléments dont disposait l’IAO à ce stade justifiaient notamment de s’interroger sur les points de savoir si, indépendamment de la circonstance que le requérant avait mentionné sa relation familiale dans ses déclarations annuelles de situation de famille, il l’avait également indiquée aux interlocuteurs qu’il avait sollicités pour obtenir un contrat en faveur de son épouse et s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts dans son chef étant donné que de nombreux contrats adressés à son épouse avaient été envoyés à l’adresse professionnelle du requérant, qu’il en avait signé lui-même un certain nombre et qu’il avait signé les attestations annuelles de salaire de son épouse au nom du chef de l’Unité centrale des états de paie de la Section des autorisations de paiement. Ces allégations ont d’ailleurs été partiellement retenues comme fondées dans le rapport de l’IAO. Le Tribunal considère dès lors que l’Organisation n’a pas, en ouvrant l’enquête, excédé les limites du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.
Mots-clés
Enquête; Pouvoir d'appréciation; Enquête; Ouverture d'une enquête
Considérants 5-16
Extrait:
En principe, les allégations concernant des irrégularités de l’enquête doivent être formulées à l’égard de la décision définitive découlant de cette procédure (voir, en ce sens, le jugement 3236, au considérant 11). Or, en l’occurrence, il n’y a pas eu de décision disciplinaire, l’enquête ayant permis de blanchir l’intéressé des reproches formulés à son encontre. Mais, comme le requérant soutient que ces irrégularités constituent en elles-mêmes la preuve d’un harcèlement institutionnel, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, par exemple, le jugement 3871, au considérant 12). [...] Quoiqu’il en soit, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments analysés ci-dessus sont ou non constitutifs d’un harcèlement institutionnel. La Commission consultative paritaire de recours et le requérant pensent pouvoir conclure que, «pris dans leur ensemble», les éléments de la cause permettent de conclure qu’il y a eu harcèlement institutionnel. Il est exact qu’une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du requérant peut constituer un harcèlement institutionnel (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9). Mais tel n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la plupart des éléments avancés par le requérant ne peuvent être retenus. Ils pouvaient raisonnablement s’expliquer et ne peuvent donc être constitutifs de harcèlement (voir les jugements 3447, au considérant 9, et 2524, au considérant 25). Quant à la procédure suivie, seules deux irrégularités, dont l’une est partiellement la conséquence de l’autre, sont établies : d’une part, l’irrégularité résultant de la poursuite de l’enquête en raison d’une nouvelle allégation qui était différente de celle sur base de laquelle l’enquête avait été initiée et, d’autre part, la durée excessive de l’enquête qui en a été, en partie, la conséquence. Il appartient au Tribunal de procéder à un examen de la définition que donne l’Organisation du harcèlement pour déterminer si ces deux irrégularités constituent un acte de harcèlement (voir le jugement 2594, au considérant 18). [...] En l’occurrence, il convient de rappeler que l’enquête n’est pas de nature disciplinaire, mais n’a pour seul but que de s’enquérir de tous les faits pertinents afin de savoir s’il existe des charges suffisantes pour ouvrir une procédure disciplinaire (voir les jugements 2771, au considérant 15, et 2364, au considérant 3). Conformément au paragraphe 19 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête, elle doit être menée à charge et à décharge. L’enquête a permis d’éclairer les faits de telle façon qu’aucune charge n’a été retenue contre le requérant. Il a été blanchi de tout soupçon et sa carrière n’a pas été entravée, ce qui indique en tout cas qu’il n’y avait pas de volonté de nuire ou de harceler de la part de l’Organisation. Une enquête régulièrement ouverte ne peut être qualifiée de harcèlement. Certes, la poursuite irrégulière de l’enquête a eu pour effet d’en allonger indûment la durée, alors qu’elle avait déjà pris un retard inadmissible. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 2861, au considérant 37).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2364, 2524, 2594, 2771, 2861, 3233, 3236, 3250, 3315, 3447, 3871
Mots-clés
Enquête; Procédure disciplinaire; Harcèlement institutionnel; Enquête
Considérant 6
Extrait:
Une enquête n’est destinée qu’à établir l’existence de faits qui pourront être remis en cause lors de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les droits de la défense doivent être minutieusement garantis. Le Tribunal considère qu’«il est clair que les règles relatives notamment au principe du contradictoire qui doivent être scrupuleusement respectées durant la procédure disciplinaire elle-même, [...] (voir par exemple le jugement 2475), ne sauraient s’appliquer lors de l’instruction des questions soumises à un organe d’audit interne» (voir le jugement 2589, au considérant 7). Le Tribunal relève que, même si la communication à l’intéressé de l’ouverture d’une enquête à son égard est préférable, sauf dans le cas où cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête, une telle communication n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure (voir le jugement 3295, au considérant 8). Une fois l’enquête ouverte, l’organisation a l’obligation de mettre l’intéressé en mesure d’expliquer sa conduite et de présenter toute information en sa faveur. Toutefois, les Lignes directrices uniformes en matière d’enquête n’indiquent pas le moment auquel cette possibilité doit être donnée à l’intéressé, le paragraphe 17 précité desdites lignes prévoyant que ce moment «est déterminé par les règles, politiques et procédures de l’organisation». Or, il n’existe au BIT aucun manuel de procédure interne ni guide pratique concernant la procédure à suivre quant à la conduite des auditions. Certes, tout comme la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal considère qu’il serait préférable de le faire non pas au moment de l’audition, mais avant. Toutefois, en l’occurrence, rien n’indique que l’intéressé ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont l’enquête a été menée (voir, en ce sens, le jugement 2771, au considérant 18).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2475, 2589, 2771, 3295
Mots-clés
Enquête; Procédure disciplinaire; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête
Considérants 7-9
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, aucun principe général n’oblige une organisation internationale à prévoir que les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête soient assistés par un représentant du personnel lorsqu’ils sont entendus (voir le jugement 2589, au considérant 7). [...] Il est exact que, dans le cadre d’une enquête, il arrive que de nouveaux faits viennent corroborer l’allégation initiale. Mais, en l’occurrence, le prétendu gonflement des heures supplémentaires du requérant durant la CIT de 2013 est distinct de l’allégation relative aux conditions de recrutement de son épouse. La seule circonstance que la surévaluation d’heures supplémentaires reprochée au requérant s’expliquerait par la perte financière due au refus d’engager son épouse pour ladite CIT ne permet pas d’établir un lien suffisant entre les deux allégations. Dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle allégation, il appartenait à l’IAO d’agir dans le sens des paragraphes 27 à 30 des Lignes directrices uniformes en matière d’enquête et de vérifier à tout le moins s’il était légitimement justifié de mener une nouvelle enquête à ce sujet. Il ne ressort pas du dossier et la partie défenderesse ne soutient pas que l’IAO a procédé à une évaluation préliminaire avant d’enquêter sur la nouvelle allegation.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2589
Mots-clés
Enquête; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Assistance pendant l'enquête
Considérants 10-16
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14). Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...] [E]n ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3064, 3295, 3347
Mots-clés
Tort moral; Délai; Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête
Considérant 17
Extrait:
[L]e Tribunal n’est pas compétent pour ordonner que des excuses soient présentées (voir les jugements 3966, au considérant 5, 3791, au considérant 7, 3597, au considérant 10, et 2417, au considérant 28).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2417, 3597, 3791, 3966
Mots-clés
Excuses
Considérant 17
Extrait:
[L]e Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’égard des organisations (voir les jugements 3835, au considérant 6, et 3506 au considérant 18).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3506, 3835
Mots-clés
Injonction
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