ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By session > 126th Session

Jugement n° 4045

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant, qui a travaillé à l’OEB en tant que consultant, demande au Tribunal de confirmer qu’il bénéficiait des conditions applicables aux fonctionnaires ou, à titre subsidiaire, aux agents auxiliaires.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Ratione personae; Non fonctionnaire; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

La requête doit être rejetée. En effet, il ressort de ce qui précède que le requérant était un consultant indépendant qu’une société privée avait engagé pour qu’il fournisse les services convenus à l’OEB. Il n’entretenait aucune relation d’emploi avec l’OEB découlant d’un contrat de travail ou du statut de fonctionnaire (voir le jugement 2649, au considérant 8). Il n’était pas un employé de l’OEB ni un agent auxiliaire. C’est avec la société privée qu’il avait une relation d’emploi. Il n’a jamais appartenu à la catégorie de personnel visée par le Statut des fonctionnaires de l’Office ou par les Conditions d’emploi des agents auxiliaires. Il n’existe donc aucune similitude entre ses relations d’emploi avec l’OEB et celles dont il était question dans le jugement 3090, qui justifierait l’application des principes énoncés aux considérants 4 à 7 dudit jugement, par exemple. Dans ce jugement, le Tribunal avait conclu qu’il était compétent, en application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, pour connaître de la requête d’une personne qui avait travaillé pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pendant sept années au bénéfice d’une série de contrats de courte durée.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2649, 3090

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Ratione personae; Non fonctionnaire



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top