Jugement n° 4087
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
[...] Il convient [...] de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que le mémoire en réponse a été déposé au Bureau international du Travail, secrétariat de l’Organisation internationale du Travail, où siège le Tribunal, le 15 juin 2015. Celui-ci ayant ainsi été expédié au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que le requérant prétend qu’il aurait été introduit tardivement (voir le jugement 3648, au considérant 2).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3566, 3648
Mots-clés
Requête; Délai; Forclusion; Date de dépôt
Considérants 4 et 6
Extrait:
Pour rejeter le recours du requérant au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un intérêt à agir, le Directeur général a estimé que le requérant «ne rempliss[ait] pas les conditions exigées pour occuper le poste (en termes de nombre minimal d’années de large expérience professionnelle requise)». Le Tribunal constate que ce motif est fondé. [...] C’est dès lors à juste titre que le Directeur général a considéré que le requérant ne remplissait pas la condition de durée d’expérience professionnelle minimale prévue par l’avis de vacance. Il en résulte que, même s’il avait été admis à concourir, du fait d’une erreur de l’Organisation, le requérant n’avait, en réalité, pas vocation à occuper l’emploi en cause.
Mots-clés
Intérêt à agir; Avis de vacance; Procédure de sélection
Considérant 7
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire n’est pas recevable, faute d’intérêt à agir, à contester la décision nommant un autre fonctionnaire à un emploi s’il n’a pas lui-même vocation à l’occuper (voir, par exemple, les jugements 2832, au considérant 8, et 3644, au considérant 7). Compte tenu du défaut d’intérêt à agir du requérant, l’ensemble des autres moyens qu’il soulève à l’encontre de la décision attaquée est donc inopérant. [...]
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2832, 3644
Mots-clés
Intérêt à agir; Avis de vacance; Procédure de sélection; Perte de chance
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