Jugement n° 4091
Décision
1. La requête est rejetée. En prenant cette décision, le Tribunal part du principe que l’AIEA versera à la requérante la somme de 40 000 euros, à laquelle s’ajoutera un montant raisonnable au titre des dépens, sur présentation des factures, comme indiqué dans la lettre du 12 juillet 2016, sauf si ces sommes ont déjà été versées. 2. La demande reconventionnelle de l’AIEA relative aux dépens est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste principalement le montant de l’indemnisation qui lui a été proposée par l’AIEA à la suite d’une plainte pour harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Règlement du litige; Réparation; Harcèlement; Requête rejetée
Considérant 17
Extrait:
[L]a requérante demande au Tribunal de réexaminer les preuves. Comme indiqué dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a maintes fois rappelé : «[...] qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.» (Voir aussi les jugements 3995, au considérant 7, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3593, 3682, 3882, 3995
Mots-clés
Organe de recours interne; Preuve; Témoignage; Enquête; Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Enquête
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