Jugement n° 4098
Décision
1. L’OMS versera au requérant une indemnité de 1 000 dollars des États-Unis pour tort moral, en sus de l’indemnité pour tort moral précédemment accordée par la Directrice générale. 2. L’OMS versera au requérant la somme de 750 dollars des États-Unis à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Concours; Procédure de sélection
Considérant 5
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3043, au considérant 18, une promotion personnelle «ne saurait en tout état de cause être accordée [...] à titre de compensation d’un éventuel préjudice».
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3043
Mots-clés
Promotion personnelle; Mesure de compensation
Considérant 6
Extrait:
[L]e requérant n’a invoqué aucun argument à titre subsidiaire concernant la pertinence [du] montant [accordé par la Directrice générale pour tort matériel]. Ainsi, il n’y a aucune raison de le modifier.
Mots-clés
Montant; Dommages-intérêts pour tort matériel
Considérant 10
Extrait:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir le jugement 3160, au considérant 16; voir aussi les jugements 3582, au considérant 3, et 3688, au considérant 11). Dans la présente affaire, la procédure de recours a enregistré un retard déraisonnable[.]
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3160, 3582, 3688
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Devoir de sollicitude; Retard dans la procédure interne
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