Jugement n° 4100
Décision
1. L’OMS versera au requérant une indemnité de 1 000 dollars des États-Unis pour tort moral. 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Concours; Procédure de sélection
Considérant 3
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’un fait avéré découlant d’une décision administrative antérieure ou d’une inaction antérieure de la part de l’administration peut être invoqué dans le cadre d’une procédure ultérieure, même si cette décision ou inaction n’a pas été contestée dans les délais (voir les jugements 1982, au considérant 7, et 3380, au considérant 8). Ainsi, le requérant peut faire référence dans sa requête à l’annulation de la première procédure de sélection, par exemple, dans le cadre de la chronologie des faits ayant abouti à la présente affaire.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1982, 3380
Mots-clés
Forclusion; Recours tardif
Considérant 5
Extrait:
[U]n fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste.
Mots-clés
Nomination; Procédure de sélection
Considérant 5
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante qu’«il n’appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l’Organisation et de procéder à sa place à une nomination» (jugement 1595, considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1595
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection
Considérant 7
Extrait:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et d’une manière qui respecte le devoir de sollicitude qu’a une organisation internationale envers ses fonctionnaires (voir les jugements 3160, au considérant 16, et 3582, au considérant 3). Bien qu’il semble que l’administration ait pris certaines mesures pour faire face à une charge de travail exceptionnellement élevée, le temps que le Comité d’appel du Siège a pris pour finaliser son rapport était toutefois déraisonnable. Dans le jugement 3160, au considérant 17, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales.» (Voir aussi le jugement 4031, au considérant 8.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3160, 3582, 4031
Mots-clés
Tort moral; Devoir de sollicitude; Retard dans la procédure interne
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