Jugement n° 4117
Décision
1. L’avis rendu par la Commission médicale le 20 décembre 2012 et les décisions de l’administration des 7 janvier et 13 février 2013 sont annulés. 2. L’affaire est renvoyée à l’OEB pour que, conformément au considérant 8, une Commission médicale constituée de membres différents examine le rapport des experts du 12 septembre 2012, ainsi que d’autres rapports pertinents, et rende un avis sur la question de savoir si l’invalidité du requérant a été causée par une maladie professionnelle. 3. L’OEB versera au requérant la somme de 7 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la conclusion selon laquelle son invalidité n'était pas due à une maladie professionnelle.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Commission médicale; Imputable au service; Invalidité
Considérant 4
Extrait:
Comme l’a noté le Tribunal dans le jugement 4046, au considérant 5, dans certaines circonstances, le Tribunal a estimé que, même si la décision attaquée dans une requête ne constituait en réalité qu’une étape antérieure à la décision administrative définitive susceptible d’être attaquée, il y avait lieu de regarder la requête comme étant dirigée contre cette décision administrative définitive elle-même. On en trouve un exemple dans le jugement 2715, au considérant 4. Dans cette affaire, l’organisation défenderesse contestait la recevabilité de la requête, notamment au motif que celle-ci était dirigée à tort contre l’avis préalable de la Commission administrative, et non contre la décision définitive du Secrétaire général. Le Tribunal a cherché à savoir quelle était l’intention du requérant et a conclu que la requête manifestait bien une volonté d’attaquer la décision administrative définitive. Même si le requérant avait expressément attaqué la «décision» de la Commission administrative, dont il sollicitait d’ailleurs l’annulation, le Tribunal a conclu que la requête était dirigée contre la décision administrative définitive du Secrétaire général. Une approche analogue se justifie dans la présente affaire.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2715, 4046
Mots-clés
Décision définitive
Considérant 5
Extrait:
Avant d’examiner la requête au fond, une autre question préliminaire relative à la recevabilité doit être évoquée. Il existe un jugement, à savoir le jugement 2787, dans lequel le Tribunal avait établi une distinction, au considérant 3, entre les points de procédure et les aspects médicaux de l’avis d’une Commission médicale et en avait déduit, au vu des paragraphes 1 et 2 de l’article 107 et du paragraphe 3 de l’article 109 du Statut de fonctionnaires, tels qu’applicables au moment des faits, que ces derniers (les aspects médicaux) pouvaient être contestés devant le Tribunal sans avoir fait l’objet préalablement d’un recours interne devant la Commission de recours. Même si le Tribunal devait maintenir la distinction opérée dans ce jugement (ce dont il est permis de douter), il n’existe pas de démarcation nette entre l’avis d’une Commission médicale sur des points de procédure et son avis sur des aspects médicaux. Le cas d’espèce montre qu’un avis de la Commission médicale peut présenter à la fois des aspects procéduraux et des aspects médicaux. En l’espèce, le Tribunal considère que les décisions des 7 janvier et 13 février 2013 ont été «prises après consultation de la commission médicale» aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 109 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 110 du Statut des fonctionnaires. Par conséquent, le requérant était en droit de saisir directement le Tribunal [...].
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2787
Mots-clés
Epuisement des recours internes; Commission médicale; Avis médical; Raisons médicales
Considérant 7
Extrait:
En l’espèce, il importe peu de savoir si la Commission [médicale] est tenue d’accepter l’avis de l’expert. Toutefois, la Commission médicale est au minimum tenue d’examiner soigneusement et de manière approfondie l’avis de l’expert ou des experts qu’elle a saisis, et elle ne peut rejeter leur avis que pour des motifs valables et impérieux.
Mots-clés
Expertise; Commission médicale
Considérant 9
Extrait:
Le requérant a demandé des dommages-intérêts, mais il n’a présenté dans ses écritures aucun argument concernant la nature des dommages-intérêts, les motifs justifiant leur octroi et le montant approprié. Dans ces conditions, le Tribunal n’accordera pas de dommages-intérêts.
Mots-clés
Tort moral
Considérant 8
Extrait:
L’affaire doit être renvoyée à l’OEB pour qu’une Commission médicale constituée de membres différents examine le rapport des experts [...], ainsi que d’autres rapports pertinents, et rende un avis sur la question de savoir si l’invalidité du requérant a été causée par une maladie professionnelle.
Mots-clés
Renvoi à l'organisation
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