Jugement n° 4122
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4016.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en révision; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut ILOAT Judgment(s): 3305
Mots-clés
Recours en révision; Motif recevable; Motif irrecevable; Chose jugée
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