Jugement n° 4124
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
La requérante a formé un recours en révision du jugement 3998.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en révision; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision [...]» (voir le jugement 3984, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3984
Mots-clés
Motif recevable; Motif irrecevable; Chose jugée
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