Jugement n° 4126
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI qui a cessé ses fonctions en octobre 2015, conteste le rejet de la plainte pour harcèlement qu'il a déposée en mars 2018 contre la présidente du Conseil du Syndicat du personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure sommaire; Ancien fonctionnaire; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
La requête est irrecevable. Même si l’instruction administrative ICC/AI/2005/005 précise, dans sa section 4, qu’elle s’applique aux anciens fonctionnaires, il est de jurisprudence constante que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut (voir, par exemple, le jugement 3889, au considérant 3). En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni de dispositions du Règlement du personnel qui lui étaient applicables alors qu’il était encore fonctionnaire de la CPI. Sa requête, qui ne relève pas de la compétence du Tribunal, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article II, paragraphe 5, du Statut ILOAT Judgment(s): 3889
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Ancien fonctionnaire; Ratione personae
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