Jugement n° 4127
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en révision; Procédure sommaire; Maladie; Imputable au service; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut ILOAT Judgment(s): 3305
Mots-clés
Recours en révision; Motif recevable; Motif irrecevable; Chose jugée
Considérant 8
Extrait:
La requérante fonde également son recours en révision sur la découverte de faits nouveaux qu’elle n’était pas en mesure, selon elle, d’invoquer dans la première procédure. L’argument avancé par la requérante à cet égard concerne des documents qui étaient contenus dans son dossier médical du CERN ou qui ne s’y seraient pas trouvés lorsqu’elle l’a consulté après le prononcé du jugement 3994. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 2 ci-dessus, il a accordé à la requérante, dans le jugement 3994, une indemnité pour tort moral de 5 000 francs suisses en réparation du préjudice subi du fait qu’il ne lui avait été permis d’avoir qu’un accès partiel à son dossier médical. Les arguments avancés par la requérante, fondés sur le contenu de son dossier médical qu’elle a consulté après le prononcé du jugement 3994, ne sauraient être retenus pour justifier la révision dudit jugement.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3994
Mots-clés
Recours en révision; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Dossier médical
Considérant 5
Extrait:
S’agissant du moyen de la requérante selon lequel le jugement 3994 serait entaché d’erreurs matérielles [...], le Tribunal considère que les prétendues erreurs matérielles invoquées par la requérante ne sont pas de nature à exercer une influence sur le sort de la cause.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3994
Mots-clés
Erreur matérielle
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