Jugement n° 4130
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3970.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en révision; Erreur matérielle; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut ILOAT Judgment(s): 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473
Mots-clés
Recours en révision; Motif recevable; Motif irrecevable; Chose jugée
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