Jugement n° 4147
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure de sélection; Requête rejetée
Considérant 9
Extrait:
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, il incombe au requérant de démontrer que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen de sa candidature (voir le jugement 4023, au considérant 2).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4023
Mots-clés
Charge de la preuve; Procédure de sélection
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons dans sa décision que celles invoquées par l’organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2092
Mots-clés
Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale
Considérant 13
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation accordée au titre d’un retard déraisonnable dépendra normalement des facteurs étroitement liés que sont la durée du retard et les conséquences de celui-ci (voir les jugements 3160, au considérant 17, 3582, au considérant 4, 3688, au considérant 12, et 3879, au considérant 5). Dans le cadre de la présente procédure, le requérant n’a pas expliqué l’incidence que ce retard a eu sur sa situation. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour tort moral.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3160, 3582, 3688, 3879
Mots-clés
Tort moral; Patere legem; Retard dans la procédure interne
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