Jugement n° 4166
Décision
1. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle concerne le recouvrement des sommes indûment perçues par le requérant durant la période antérieure au 15 octobre 2009. 2. Eurocontrol versera au requérant la somme de 300 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol de procéder au recouvrement de diverses sommes qui lui auraient été indûment versées.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Répétition de l'indu
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, «les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits : l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable» (voir le jugement 1700, au considérant 28). Il a ainsi été jugé que «tout fonctionnaire est censé connaître les règles et règlements régissant son engagement» (voir le jugement 3878, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1700, 3878
Mots-clés
Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles
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