Jugement n° 4172
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement pour services non satisfaisants.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Evaluation; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
Conformément à une jurisprudence constante, «la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d’appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. [...] En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’Organisation concernant l’aptitude du requérant à exercer ses fonctions» (voir le jugement 1052, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1052
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation
Considérant 8
Extrait:
Les écritures des parties étant suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, le Tribunal ne voit pas la nécessité d’ordonner la tenue d’un débat oral. Le requérant demande aussi la divulgation de documents, mais ne fournit aucune explication convaincante quant à leur utilité en l’espèce. Ces demandes sont donc rejetées.
Mots-clés
Production des preuves; Débat oral
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