Jugement n° 4188
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste le rejet de sa demande de versement d’une indemnité d’expatriation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Indemnité; Indemnité d'expatriation; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
La requérante sollicite la tenue d’un débat oral, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Le Tribunal considère toutefois que les écritures et pièces présentées par les parties sont suffisantes pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause dans cette affaire. La demande de débat oral est donc rejetée.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement
Mots-clés
Débat oral
Considérant 6
Extrait:
La question est de savoir si, dans l’hypothèse où il y a un temps de service qui ne doit pas être pris en compte pendant cette période de trois ans, cela a pour conséquence que l’indemnité d’expatriation doit être accordée, ou si ce temps de service doit être décompté pour ce qui est d’établir, de façon antichronologique, la date de fin de la période de trois ans. La réponse ne ressort pas clairement du texte mais ressort d’un examen de l’objet de la disposition et de la raison d’être de l’indemnité. La disposition a pour objet d’indemniser les personnes qui ont quitté leur résidence permanente dans un pays pour prendre emploi dans un autre (voir le jugement 2925, au considérant 3). De ce point de vue, c’est la deuxième solution qu’il convient de retenir, et non la première, qui conduirait à indemniser indûment une personne qui aurait principalement vécu dans le pays d’affectation, voire pendant des décennies, mais qui, au cours de la période de trois ans en question, aurait occupé pendant un certain temps, ne serait-ce que très brièvement, un emploi dans une organisation internationale, par exemple.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2925
Mots-clés
Interprétation; Indemnité d'expatriation
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