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Jugement n° 4193

Décision

1. L’OEB versera à la requérante une indemnité supplémentaire de 5 000 euros.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le classement de son ancien poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Classement de poste

Considérant 1

Extrait:

Le Vice-président a fait sienne la recommandation unanime de la Commission de recours interne de verser à la requérante des dommages-intérêts d’un montant de 2 000 euros. Il a toutefois rejeté l’autre recommandation formulée par la majorité de mener une nouvelle évaluation du poste actuel de la requérante afin de déterminer si celui-ci était correctement classé, en tenant compte des fonctions et tâches exécutées par la requérante depuis le dépôt de sa demande de réexamen en 2005. Le Tribunal fait observer que la Commission de recours interne pouvait formuler une telle recommandation en vue d’apporter une solution au litige (voir les jugements 3703, au considérant 6, et 3318, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3318, 3703

Mots-clés

Organe de recours interne

Considérant 2

Extrait:

[S]elon une jurisprudence constante, les principes fondamentaux applicables en cas de contestation du reclassement d’un poste ont été énoncés par exemple dans le jugement 3589, au considérant 4, comme suit :
«Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1067, 1647, 3082, 3294

Mots-clés

Classement de poste; Reclassement

Considérant 6

Extrait:

Dans la mesure où il relève du pouvoir du Président de déterminer le grade d’un poste, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner, comme le sollicite la requérante, que son poste soit reclassé [...] avec effet rétroactif [...].

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Ordonnance; Classement de poste



 
Last updated: 15.09.2020 ^ top