Jugement n° 4195
Décision
Les requêtes sont rejetées, de même que les demandes d’intervention.
Synthèse
Les requérants contestent la décision de modifier les conditions régissant le régime d’assurance maladie des conjoints des fonctionnaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Droit acquis; Requête rejetée; Assurance santé
Considérant 3
Extrait:
Chacune des requêtes soulève une ou plusieurs questions de fond qui sont identiques, à savoir si l’OEB a violé les droits acquis des requérants : a) en demandant aux fonctionnaires qu’ils versent une cotisation d’assurance maladie supplémentaire pour leur conjoint qui était auparavant assuré gratuitement; b) en faisant obligation aux conjoints couverts par un autre régime d’assurance d’utiliser l’assurance de l’Office uniquement à titre complémentaire; et c) en privant les anciens conjoints (divorcés) du droit de bénéficier de la couverture du régime d’assurance maladie de l’Office en cas de décès du fonctionnaire. En conséquence, le Tribunal estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes.
Mots-clés
Jonction
Considérant 5
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, toutes les demandes de réexamen de décisions individuelles prises par le Président doivent être introduites devant le Président, qui est compétent pour se prononcer à leur sujet. En l’espèce, les décisions générales contestées devaient être mises en oeuvre par des décisions individuelles prises par le Président de l’Office. En conséquence, toutes les demandes de réexamen devaient être soumises au Président. Le renvoi des recours introduits devant le Conseil d’administration au Président pour examen n’est entaché d’aucune irrégularité (voir le jugement 3700, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3700
Mots-clés
Décision attaquée
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal estime qu’aucune des trois mesures introduites dans les amendements de l’article 83 ne violait de droits acquis. Il résulte de la jurisprudence que, «[s]elon le jugement 61 [...], la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement viole un droit acquis lorsqu’elle bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service» (voir le jugement 832, au considérant 13). Dans le jugement 832, au considérant 14 (cité en partie ci-dessous), le Tribunal a estimé que la réponse à la question de savoir si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel est subordonnée à des considérations de trois ordres, qui sont les suivantes : 1) De quelle nature sont les conditions d’emploi qui ont changé ? «[E]lles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires.» 2) Quelles sont les causes des modifications intervenues ? «[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi.» 3) Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées, et qu’en est-il de la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis par rapport à celle de leurs collègues ?
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 61, 832
Mots-clés
Droit acquis
Considérant 8
Extrait:
S’appuyant sur le principe de solidarité et tenant compte de l’obligation d’assurer la bonne gestion financière de l’Organisation, le Président de l’Office entendait, en proposant l’adoption des nouvelles mesures, équilibrer les coûts et les avantages pour l’ensemble des fonctionnaires et leurs conjoints.
Mots-clés
Raisons budgétaires
Considérant 9
Extrait:
[L]e Tribunal considère que les conditions applicables à l’octroi d’une assurance maladie aux conjoints des fonctionnaires ne confèrent aucun droit acquis. L’Organisation a le droit d’ajuster le taux de cotisation, dans une mesure raisonnable, si des raisons impérieuses le justifient (y compris des raisons budgétaires). Le Tribunal estime en l’espèce que l’augmentation du taux de cotisation résultant de la cotisation supplémentaire pour les conjoints est raisonnable, justifiée et modeste.
Mots-clés
Droit acquis; Raisons budgétaires; Assurance santé
Considérant 10
Extrait:
Les requérants soutiennent que la violation de leurs droits acquis est également constitutive d’une discrimination, mais le Tribunal considère, comme il l’a fait dans une affaire similaire, que l’action de l’Organisation, «loin de constituer pour eux une discrimination [...] vise à éliminer l’avantage injustifié dont ils avaient bénéficié en vertu des règles antérieures. Une mise en ordre de ce genre ne saurait être considérée comme une atteinte à des droits acquis, même si un tel avantage a été accordé pendant une longue période.» (Voir le jugement 1241, au considérant 24.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1241
Mots-clés
Droit acquis; Discrimination
Considérant 12
Extrait:
Étant donné que les requêtes jointes sont rejetées comme dénuées de fondement, les demandes d’intervention doivent également être rejetées.
Mots-clés
Intervention
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