Jugement n° 4198
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4004.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4004
Mots-clés
Recours en révision; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’un jugement rendu par le Tribunal ne peut faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3899, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «[S]es jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut ILOAT Judgment(s): 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473, 3899
Mots-clés
Motif recevable; Procédure sommaire
Considérant 5
Extrait:
Le requérant soutient [...] que le Tribunal aurait commis une erreur matérielle en concluant [...] qu’il n’avait pas présenté d’éléments de preuve convaincants permettant de conclure que les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement avaient violé son droit à l’égalité de traitement. Toutefois, ce motif de révision est irrecevable étant donné que les arguments et les éléments de preuve présentés par le requérant à l’appui de celui-ci invitent simplement le Tribunal à reconsidérer sa conclusion sur cette question au motif qu’il aurait, en fait, mal interprété les faits.
Mots-clés
Motif irrecevable; Erreur matérielle
|