Jugement n° 4201
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant attaque la décision prise par le Comité exécutif de l’Association du personnel portant rejet de sa demande de soutien juridique dans le cadre d’une requête qu’il avait formée devant le Tribunal.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Liberté d'association; Ratione materiae; Décision administrative; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal fait observer qu’au moment où il a formé sa requête le requérant était un ancien fonctionnaire. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Or, en l’espèce, le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Ratione materiae
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