Jugement n° 4259
Décision
1. La décision attaquée, datée du 20 juillet 2016, ainsi que la décision antérieure du 23 février 2016 sont annulées. 2. L’OEB versera au requérant une indemnité de 10 000 euros pour tort moral. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Retraite; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Considérant 6
Extrait:
L’obligation de motiver une décision administrative qui fait grief à un fonctionnaire est une exigence fondamentale du droit de la fonction publique internationale et, selon la jurisprudence du Tribunal, une telle décision doit être motivée pour que le fonctionnaire concerné en connaisse le fondement et pour faciliter une procédure de recours contre cette décision, le cas échéant. Toutefois, le Tribunal a admis que les motifs de la décision peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure de celle-ci (voir, par exemple, le jugement 3662, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3662
Mots-clés
Motivation; Décision administrative; Motivation de la décision finale
Considérant 8
Extrait:
La décision attaquée indique à juste titre que la décision du Président de proposer ou non au Conseil d’administration la prolongation du mandat d’un membre des chambres de recours est une mesure exceptionnelle, et cette décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3970, au considérant 2 : «En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis [...].»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3970
Mots-clés
Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Considérant 10
Extrait:
[S]i le requérant soutient que ses qualités et mérites personnels n’ont pas suffisamment été pris en considération, il ne s’agit pas là de l’un des motifs qui pourraient amener le Tribunal à annuler, dans le cadre de son contrôle restreint, la décision de ne pas prolonger son engagement (voir, par exemple, le jugement 3285, au considérant 19).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3285
Mots-clés
Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Considérant 12
Extrait:
Le Président a indiqué qu’«après avoir évalué tous les aspects pertinents et dans le respect de l’intérêt général dominant du service de l’Office» il n’estimait pas justifié de prolonger l’engagement du requérant. Ce qu’il faut entendre par «aspects pertinents» ne ressort pas clairement de la décision attaquée ni des documents produits par l’OEB. Celle-ci ne l’explique pas et le Tribunal ne discerne pas de lien entre l’un quelconque des aspects de la proposition de réforme structurelle des chambres de recours qui figure dans le document CA/16/15 et la décision du Président de ne pas proposer au Conseil d’administration de prolonger l’engagement du requérant. De plus, rien n’indique en quoi il était dans l’intérêt général dominant du service de l’Office de rejeter la demande présentée par le requérant en vue de la prolongation de son engagement. Se borner à répéter cette formule dans des termes analogues à ceux du libellé de la lettre b) du paragraphe 1 de l’article 54 n’était pas suffisant. Le Tribunal conclut donc que la décision du Président de ne pas proposer au Conseil d’administration la prolongation de l’engagement du requérant et de rejeter la demande était entachée d’irrégularité.
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Motivation; Motivation de la décision finale
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