Jugement n° 4260
Décision
1. La décision attaquée du 16 décembre 2014 est annulée. 2. L’OEB versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 10 000 euros. 3. Elle lui versera également la somme de 7 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste le refus de l’OEB de l’autoriser à consulter l’intégralité de son dossier médical et de lui en fournir une copie en temps opportun.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Dossier personnel; Dossier médical
Considérant 2
Extrait:
S’agissant de la demande d’un fonctionnaire de se voir communiquer le dossier de la Commission médicale, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, telle qu’elle ressort notamment du considérant 5 du jugement 4118, le principe de transparence ainsi que le droit de toute personne de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande (en payant au besoin les frais correspondants) copie de l’intégralité dudit dossier. Il n’en va différemment que si des circonstances particulières s’opposent temporairement à une telle communication. Toutefois, la décision de refuser temporairement de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical doit être pleinement justifiée et raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 10). Le Tribunal a également déclaré, au considérant 6 du jugement 3120, qu’en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet, et que, ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’organisation.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3120, 3994, 4118
Mots-clés
Production des preuves; Dossier personnel; Dossier médical
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