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Jugement n° 4271

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

A la suite du prononcé du jugement 4006, le requérant a réitéré, auprès du nouveau Greffier de la CPI, une plainte dans laquelle il prétendait avoir été victime de harcèlement de la part de l’ancien Greffier. Il a saisi directement le Tribunal, considérant qu'il n'avait pas reçu de décision définitive sur sa plainte dans le délai prescrit.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérants 2-3

Extrait:

En formant sa requête devant le Tribunal, le requérant invoque l’article VII, paragraphe 3, du Statut de celui-ci. Il considère que, n’ayant pas reçu de décision définitive dans les soixante jours suivant la date à laquelle le rapport du CCD a été présenté au Greffier, il est recevable à saisir directement le Tribunal en déposant une requête dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Cette approche est erronée. Comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance implicite d’une décision de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. De plus, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de cette disposition (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 3034 et 3956). Dans la présente affaire, il est manifeste que la plainte du requérant a été examinée conformément à la procédure prévue par l’instruction administrative ICC/AI/2005/005. Sa requête ne saurait donc être considérée comme recevable en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 532, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire

Considérant 5

Extrait:

Si l’autorité compétente n’est pas en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce, le requérant peut saisir directement le Tribunal, mais il ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité compétente n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3558, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3558

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal



 
Last updated: 21.05.2020 ^ top