Jugement n° 4283
Décision
La requête, ainsi que les demandes d’intervention, sont rejetées.
Synthèse
Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Annulation du concours; Requête rejetée
Considérants 2-3
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir les postes concernés de façon appropriée, et la mise en oeuvre d’une telle procédure n’implique donc pas que des candidats soient obligatoirement nommés à l’issue de celle-ci (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, ou 3920, au considérant 18, et 4216, au considérant 3). Selon cette même jurisprudence, la décision de ne pas pourvoir des emplois mis au concours relève – comme, d’ailleurs, toute décision portant nomination de fonctionnaires dans l’hypothèse inverse où il est procédé à de telles nominations – du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal (voir notamment le jugement 791, précité, au considérant 4, ou le jugement 1771, précité, au considérant 6). Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1689, au considérant 3, 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 3537, au considérant 10, ou 3652, au considérant 7, et 4216, [...] au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 791, 1689, 1771, 1982, 2060, 2075, 2457, 3537, 3647, 3652, 3920, 4216
Mots-clés
Annulation du concours; Pouvoir d'appréciation
Considérant 4
Extrait:
[L]e requérant soutient que cette décision, qui a pris la forme d’un courriel émis [...] par M. T., chef de l’Unité «Administration du personnel et des opérations financières», serait entachée d’incompétence. Le Tribunal relève que, si ce courriel, dans lequel M. T. indiquait agir «[p]our le Directeur général et par délégation», se bornait sans doute, en vérité, à notifier au requérant une décision administrative adoptée en amont, cette dernière ne paraît avoir fait l’objet, au vu du dossier, d’aucune autre formalisation, de sorte qu’il convient effectivement de considérer que l’annulation du concours en cause résultait dudit courriel et de vérifier, en conséquence, si l’auteur de celui-ci disposait d’une délégation de signature l’habilitant à édicter une telle mesure. En l’espèce, la contestation soulevée par le requérant à cet égard n’est cependant pas fondée. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’en vertu d’une décision du directeur principal des ressources [...], M. T. bénéficiait, en sa qualité de chef de l’Unité «Administration du personnel et des opérations financières», d’une subdélégation à l’effet de signer, au nom du Directeur général, «tous documents relevant de ses attributions». Or, aux termes d’une décision [...] portant organisation interne de la Direction des ressources, l’Unité «Administration du personnel et des opérations financières» a notamment pour tâche d’«assurer la gestion administrative du recrutement, de la mobilité et des carrières», ce qui, contrairement à ce que soutient le requérant dans sa réplique, comprend bien la prise de décisions relatives à un concours tel que celui en cause en l’espèce. M. T. ayant ainsi agi dans le cadre de ses attributions et, par suite, dans la limite de la subdélégation de signature dont il était titulaire, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision [...] manque en fait.
Mots-clés
Délégation de pouvoir; Délégation de signature
Considérant 5
Extrait:
Le requérant soutient [...] que la décision [contestée] serait insuffisamment motivée. Il estime en effet qu’en y mentionnant que l’annulation du concours avait été décidée «dans l’intérêt du service», l’auteur de cette décision aurait usé d’une «formule creuse vide de sens, de motif et de fondement». Mais, si la jurisprudence du Tribunal n’admet certes pas qu’une simple référence générique de ce type puisse tenir lieu de motivation à une décision administrative (voir les jugements 1231, au considérant 23, 3617, au considérant 6, ou 4259, au considérant 12), il résulte de l’examen de la décision critiquée en l’espèce que celle-ci, loin de se borner à se référer de façon abstraite à l’intérêt du service ainsi invoqué, comporte l’indication circonstanciée des motifs pour lesquels elle a été prise.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1231, 3617, 4259
Mots-clés
Motivation; Motivation de la décision finale; Intérêt du service
Considérant 6
Extrait:
Le principe général selon lequel un fonctionnaire a le droit d’être entendu avant qu’une décision individuelle ne soit prise à son détriment ne saurait en effet, à l’évidence, trouver à s’appliquer à une décision présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective telle que l’annulation d’un concours.
Mots-clés
Annulation du concours; Décision administrative; Droit d'être entendu
Considérant 9
Extrait:
Le requérant soutient que l’annulation du premier concours et l’organisation subséquente du second seraient entachées de détournement de pouvoir. Selon lui, le concours initial aurait en effet été «annulé pour convenance dans l’unique but de nommer des fonctionnaires qui plaisent à l’Agence» et l’observation du jury ci-dessus évoquée concernant les insuffisances des candidats en matière de compétences générales et relationnelles n’aurait été qu’un «prétexte» saisi par l’Organisation «pour empêcher la nomination des candidats». Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, 3543, au considérant 20, 3939, au considérant 10, ou 4081, [...] au considérant 19). Or force est de constater que le requérant n’a produit au dossier aucune preuve à l’appui de ses allégations. La circonstance, mise en avant par l’intéressé, qu’il ait échoué au second concours alors qu’il avait été inscrit sur la liste d’aptitude lors du premier et qu’il en soit allé de même pour d’autres candidats ne saurait évidemment tenir lieu, en soi, d’une telle preuve.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2116, 2885, 3543, 3939, 4081
Mots-clés
Annulation du concours; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir
Considérant 12
Extrait:
Les demandes d’intervention doivent, par voie de conséquence du sort ainsi réservé à la requête, être également rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’objection formulée par la défenderesse quant à la recevabilité de certaines d’entre elles.
Mots-clés
Intervention
|