Jugement n° 4291
Décision
La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle de l’UPU relative aux dépens.
Synthèse
Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Harcèlement; Requête rejetée
Considérant 8
Extrait:
Dans sa formule de requête, le requérant a sollicité la tenue d’un débat oral, précisant que lui-même et le Directeur général devraient être convoqués en tant que témoins. Dans sa réplique, il a ajouté à sa liste de témoins à convoquer l’ancien Directeur général, la directrice des ressources humaines et son supérieur hiérarchique [...]. Il justifie sa demande en soutenant que l’organisation aurait fait preuve d’un «manque de clarté lorsqu’elle a rejeté» ses allégations de harcèlement. Les parties ont produit des écritures et des pièces très complètes qui permettent au Tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause, de sorte qu’un débat oral n’est pas nécessaire. La demande de débat oral est donc rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 10
Extrait:
À titre de réparation, le requérant demande au Tribunal d’ordonner un certain nombre de mesures qui sont sans rapport avec la présente requête ou ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, à savoir que le Tribunal ordonne à l’UPU : d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de fonctionnaires de l’UPU; de lui recréditer tout congé de maladie, traitement, congé dans les foyers et autres émoluments qui ont été déduits; d’entreprendre un réexamen du classement de son poste; de réviser sa description de poste et son grade; et de l’autoriser «à travailler de façon permanente depuis son domicile à un pourcentage convenu sur la base d’un accord mutuel entre lui et son médecin traitant». Ces conclusions ne seront pas examinées.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire
Considérant 12
Extrait:
Dans ses écritures, [...] le requérant demande essentiellement au Tribunal d’apprécier les éléments de preuve présentés dans l’évaluation préliminaire du BSCI et dans le rapport d’enquête de l’auditeur interne, et de conclure que le Comité de recours et le Directeur général ont commis une erreur dans leur évaluation de ces éléments de preuve. Dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «[I]l n[’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.» (Voir également les jugements 4091, au considérant 17, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3593, 3682, 3882, 4091
Mots-clés
Preuve; Enquête; Harcèlement; Enquête
Considérant 14
Extrait:
En substance, les «vices» qu[e le requérant] a invoqués tiennent au fait que les témoins ne confirmaient pas sa perception des choses. Il n’a présenté aucun élément prouvant que les enquêteurs «n’ai[en]t pas obtenu, ai[en]t rejeté ou négligé des éléments de preuve pertinents, ni qu’[ils] ai[en]t mal interprété les preuves sur lesquelles [ils] se fondai[en]t» (voir le jugement 3447, au considérant 6).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3447
Mots-clés
Enquête; Témoin; Enquête
Considérant 15
Extrait:
Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral, car il estime que la réfutation de ses allégations par l’organisation est insuffisante. Or c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve, et il ne s’en est pas acquitté. [...] Il incombe au requérant de rapporter la preuve de ses allégations et, à défaut de cette preuve, il échet de rejeter toutes ces allégations (voir le jugement 28, au paragraphe 4 de la section A).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 28
Mots-clés
Charge de la preuve; Débat oral
Considérant 17
Extrait:
Comme il est indiqué dans le jugement 4139, au considérant 6, «[l]a jurisprudence du Tribunal admet certes que la décision du chef exécutif d’une organisation soit matériellement communiquée au fonctionnaire concerné, comme le veut d’ailleurs un usage répandu, par la voie d’un courrier signé du responsable de la gestion des ressources humaines (voir, par exemple, les jugements 2836, au considérant 7, 2837, au considérant 4, 2871, au considérant 7, 2924, au considérant 5, ou 3352, au considérant 7). Mais il faut alors qu’il ressorte sans ambiguïté des termes de ce courrier, ou, à tout le moins, qu’il résulte clairement de l’examen des pièces du dossier, que la décision en cause a bien été prise par le chef exécutif lui-même».
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2836, 2837, 2871, 2924, 3352, 4139
Mots-clés
Auteur de la décision; Délégation de pouvoir; Décision définitive; Notification
Considérant 19
Extrait:
Dans le jugement 4164, au considérant 13, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le cadre de son examen d’un argument similaire : «Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même.» Le Tribunal a également déclaré ce qui suit dans son jugement 3184, au considérant 10 : «Selon une jurisprudence constante,“[l]’exigence de la motivation d’une décision ou d’un avis est destinée à permettre aux personnes ou organes intéressés de savoir quels en sont les motifs [...]. Ce but peut aussi être atteint lorsque les motifs figurent dans un autre document auquel l’autorité se réfère de façon explicite ou implicite, notamment lorsqu’une autorité supérieure fait siens les motifs d’une autorité inférieure ou se rallie à un préavis qui lui est adressé.” (Voir, en particulier, le jugement 1673, au considérant 6.) Le Directeur général n’était donc pas tenu dans sa décision définitive d’apporter une réponse détaillée à chacune des objections soulevées par le requérant. Il lui suffisait d’indiquer pour quels motifs il adoptait ou rejetait la recommandation de l’organe consultatif et quelle était la motivation de la décision initiale.» En l’espèce, le Directeur général a fait sien l’avis du Comité de recours, qui lui recommandait de rejeter le recours dans son intégralité et qui était fondé sur les conclusions concises et précises auxquelles il était parvenu (section IV de l’avis), ainsi que sur les résultats des enquêtes menées par l’auditeur interne et le BSCI. Le Tribunal conclut qu’il a été satisfait à l’obligation de motivation pour ce qui est de l’avis du Comité de recours et de la décision définitive.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1673, 3184, 4164
Mots-clés
Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale
Considérant 20
Extrait:
Étant donné que la présente procédure fait suite à une procédure judiciaire antérieure à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la défenderesse afin qu’elle prenne une nouvelle décision, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’UPU relative aux dépens.
Mots-clés
Demande reconventionnelle
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