Jugement n° 4293
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure de sélection; Requête rejetée
Considérants 3-4
Extrait:
L’ONUDI fait valoir que la «conclusion» tendant à la production de documents se rapportant à la décision relative au recrutement est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal pour non-épuisement des voies de recours interne, au motif que le requérant n’a pas réclamé les documents en question dans le cadre de son recours interne. Elle soutient, en outre, que le requérant n’a pas demandé le réexamen de la décision administrative portant rejet de sa demande. L’ONUDI fait observer qu’en vertu de l’alinéa a) de la disposition 112.02 du Règlement du personnel tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui souhaite former un recours contre une décision administrative doit demander que ladite décision fasse l’objet d’un nouvel examen dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision. Toutefois, une demande de production de documents n’est pas une conclusion. Elle se rapporte à la consultation d’éléments de preuve. La recevabilité d’une telle demande ne saurait donc être contestée. En outre, le Tribunal a énoncé les principes de base applicables à la consultation de documents au considérant 5 du jugement 4023 : «Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4).»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3077, 3272, 4023
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Production des preuves
Considérant 8
Extrait:
L’ONUDI fait valoir que la contestation par le requérant de la décision de publier l’avis de vacance du poste P-2 au plan externe est irrecevable. Elle soutient que cette décision était une décision distincte contre laquelle le requérant aurait dû introduire un recours lorsque l’avis de vacance a été publié. Cet argument ne saurait prospérer. Le Tribunal a déclaré, au considérant 17 du jugement 4008, que, d’ordinaire, un avis de vacance de poste ne constitue ni une décision administrative définitive ni une décision faisant grief à un fonctionnaire précis. Le requérant a donc dûment contesté l’avis de vacance au moment où il l’a fait.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4008
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Avis de vacance; Décision administrative
Considérant 9
Extrait:
[S]elon un principe bien établi, par exemple au considérant 4 du jugement 4001, une personne qui conteste la sélection d’un candidat à un poste donné doit démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu. Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection a commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (tu patere legem quam ipse fecisti).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4001
Mots-clés
Patere legem; Procédure de sélection
Considérant 20
Extrait:
[L]e requérant soutient que l’administration n’a pas dûment tenu compte de la répartition géographique équitable car, au moment de l’entretien et de la sélection, le candidat retenu était ressortissant d’un pays surreprésenté. comité en raison des résultats de son évaluation personnelle. [...] [A]u considérant 25 de son jugement 3652 par exemple, le Tribunal a rappelé le principe selon lequel le fait qu’un candidat soit ressortissant d’un pays non représenté ou sous-représenté au regard de la répartition géographique du personnel de l’organisation ne doit être pris en compte que lorsque les candidats sont à égalité de mérites.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3652
Mots-clés
Nationalité; Répartition géographique; Procédure de sélection
Considérant 19
Extrait:
Le requérant ne fournissant aucune preuve (et n’émettant que des suppositions) pour démontrer que le candidat retenu ne possédait pas l’expérience minimale requise dans l’avis de vacance, le troisième moyen de la requête est infondé.
Mots-clés
Charge de la preuve
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