Jugement n° 4308
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Licenciement; Faute; Requête rejetée
Considérant 13
Extrait:
[E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, tout fonctionnaire international est censé connaître les dispositions statutaires et réglementaires qui lui sont applicables (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 6, et 2962, au considérant 13).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2962, 4247
Mots-clés
Devoir de connaître les règles
Considérant 15
Extrait:
Dans son deuxième argument, le requérant soutient que la procédure d’enquête était entachée d’irrégularités. La difficulté qui se pose avec les moyens que le requérant développe à ce sujet tient au fait qu’ils constituent une série d’affirmations sur les mesures qui auraient dû être prises au cours de l’enquête et sur l’analyse qui aurait dû être entreprise, et de critiques des conclusions dégagées aux différents stades de la procédure. Toutefois, pour étayer ces affirmations, le requérant ne renvoie à aucun document de nature réglementaire ni à aucun jugement du Tribunal établissant que telles mesures auraient dû être prises, que telle analyse aurait dû être entreprise ou que telle conclusion particulière aurait dû être dégagée.
Mots-clés
Charge de la preuve; Enquête; Enquête
Considérant 18
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3640, au considérant 29, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» La sanction disciplinaire de révocation n’était pas disproportionnée, eu égard notamment à la modification du courriel de Mme D. opérée par le requérant. Ce dernier s’est ainsi rendu coupable d’un acte malhonnête et d’une fraude, et l’OMS était en droit, en tant qu’autorité investie du pouvoir disciplinaire, de choisir la sanction disciplinaire de considérer que, dans l’ensemble, la conduite du requérant constituait une faute grave justifiant sa révocation.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3640
Mots-clés
Proportionnalité; Licenciement; Sanction disciplinaire
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