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Jugement n° 4308

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Licenciement; Faute; Requête rejetée

Considérant 13

Extrait:

[E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, tout fonctionnaire international est censé connaître les dispositions statutaires et réglementaires qui lui sont applicables (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 6, et 2962, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2962, 4247

Mots-clés

Devoir de connaître les règles

Considérant 15

Extrait:

Dans son deuxième argument, le requérant soutient que la procédure d’enquête était entachée d’irrégularités. La difficulté qui se pose avec les moyens que le requérant développe à ce sujet tient au fait qu’ils constituent une série d’affirmations sur les mesures qui auraient dû être prises au cours de l’enquête et sur l’analyse qui aurait dû être entreprise, et de critiques des conclusions dégagées aux différents stades de la procédure. Toutefois, pour étayer ces affirmations, le requérant ne renvoie à aucun document de nature réglementaire ni à aucun jugement du Tribunal établissant que telles mesures auraient dû être prises, que telle analyse aurait dû être entreprise ou que telle conclusion particulière aurait dû être dégagée.

Mots-clés

Charge de la preuve; Enquête; Enquête

Considérant 18

Extrait:

Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3640, au considérant 29, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» La sanction disciplinaire de révocation n’était pas disproportionnée, eu égard notamment à la modification du courriel de Mme D. opérée par le requérant. Ce dernier s’est ainsi rendu coupable d’un acte malhonnête et d’une fraude, et l’OMS était en droit, en tant qu’autorité investie du pouvoir disciplinaire, de choisir la sanction disciplinaire de considérer que, dans l’ensemble, la conduite du requérant constituait une faute grave justifiant sa révocation.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3640

Mots-clés

Proportionnalité; Licenciement; Sanction disciplinaire



 
Last updated: 04.11.2020 ^ top