Jugement n° 4322
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Les requérants contestent la nomination de membres du Conseil consultatif général pour l’année 2014.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Intérêt à agir; Requête rejetée; Membre d'un organe interne
Considérants 7-9
Extrait:
Le Tribunal considère que la présente affaire soulève une question qu’il convient de trancher d’emblée : celle de savoir si la qualité de membre du CCG confère aux requérants un intérêt à agir pour contester la nomination d’autres membres du CCG. [...] Bien que les parties ne l’aient pas soulevée devant lui, le Tribunal doit, en l’espèce, statuer d’office sur la question préliminaire de l’intérêt à agir des requérants. En effet, l’existence d’un intérêt à agir est une condition préalable déterminant la compétence du Tribunal. Si le requérant n’allègue pas de violation de droits que le Tribunal est appelé à protéger en vertu de son Statut, le Tribunal ne saurait se prononcer sur le fond de la requête. Dans sa jurisprudence, le Tribunal rapporte cette question à celle de la recevabilité (voir, par exemple, les jugements 3426, au considérant 16, 3428, au considérant 11, et 3642, au considérant 11). L’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal prévoit que celui-ci connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel qui leur sont applicables. Conformément à cette disposition, un membre d’un organe consultatif d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, peut seulement évoquer devant le Tribunal les irrégularités qui portent atteinte aux droits qu’il tire de sa qualité de membre de l’organe en question, tels que définis par les dispositions internes (voir, par exemple, le jugement 3921, aux considérants 6 et 9). La composition d’un organe consultatif ne porte pas atteinte aux prérogatives de cet organe, sauf en cas de perversité manifeste. En l’espèce, les requérants n’invoquent pas spécifiquement une inobservation des stipulations de leur contrat d’engagement ou des dispositions réglementaires applicables au CCG. En outre, la nomination de représentants de l’administration en tant que membres du CCG ne dénote aucune perversité manifeste. La décision attaquée n’a aucune conséquence juridique sur le statut des requérants (voir les jugements 2952, au considérant 3, et 3198, au considérant 13).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2952, 3198, 3426, 3428, 3642, 3921
Mots-clés
Intérêt à agir; Membre d'un organe interne
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