Jugement n° 4379
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste le refus de l’administration de lui communiquer en temps utile des copies non expurgées de documents et de comptes rendus sur lesquels s’est fondé le Bureau des services de contrôle interne pendant l’enquête disciplinaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Production des preuves; Enquête; Requête rejetée
Considérant 7
Extrait:
[C]’est à tort que le requérant invoque le jugement 4167, au considérant 4, à l’appui de son affirmation selon laquelle le Directeur général aurait violé l’obligation qu’il avait de motiver sa décision de s’écarter des constatations du Comité d’appel mondial. Comme indiqué dans ce jugement, au considérant 4, «le chef exécutif d’une organisation internationale qui ne suit pas une recommandation émanant de l’organe de recours interne doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu». Cette jurisprudence s’applique uniquement lorsqu’une autorité compétente pour rendre une décision définitive s’écarte de la recommandation de l’organe de recours interne. Le Directeur général ayant accepté la recommandation du Comité d’appel mondial dans son intégralité, il n’y avait pas d’autre décision devant être motivée. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée n’était «pas dûment motivée» est dénué de fondement.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4167
Mots-clés
Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale
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