Jugement n° 4382
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Dossier personnel; Evaluation; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
Dans la formule de requête, la requérante a coché la case indiquant qu’elle demande la tenue d’un débat oral, ainsi que l’autre case indiquant qu’elle ne la demande pas. Le Tribunal n’ordonnera pas la tenue d’un tel débat dès lors qu’il s’estime suffisamment informé de tous les aspects de l’affaire pour statuer en toute connaissance de cause sur la base des écritures déposées par les parties dans la présente procédure.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 8
Extrait:
Les conclusions de la requérante tendant à ce que le rapport de la Commission de recours et la décision attaquée soient retirés de son dossier et qu’une attestation lui soit délivrée sont rejetées. La délivrance d’un tel document ne repose sur aucune base légale. Le rapport de la Commission de recours et la décision attaquée constituent des éléments essentiels de ses états de service qui sont à juste titre versés à son dossier.
Mots-clés
Dossier personnel; Certificat de service
Considérant 11
Extrait:
Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 2472, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 4097, au considérant 14). S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, le jugement 3912, au considérant 13). Statuant sur des inexactitudes qui auraient été relevées dans un rapport de notation, le Tribunal a également déclaré qu’il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l’ensemble du rapport ne découlait pas d’une partialité de la part du notateur (voir, par exemple, le jugement 2930, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2472, 2930, 3380, 3912, 4097
Mots-clés
Partialité; Evaluation; Préjudice
Considérant 15
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, le jugement 4157, au considérant 13).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4157
Mots-clés
Inégalité de traitement
Considérant 13
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, pour qu’un détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’organisation, et c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir, par exemple, le jugement 4146, au considérant 10).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4146
Mots-clés
Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir
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