Jugement n° 4391
Décision
1. La décision attaquée datée du 29 juin 2018 est annulée. 2. L’OEB versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel selon les modalités énoncées au considérant 12 du présent jugement. 3. L’OEB versera également au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Promotion
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal exerce un contrôle limité dans les affaires portant sur des décisions de non-promotion. Les fonctionnaires d’une organisation internationale n’ont pas automatiquement droit à promotion. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir. En outre, le Tribunal a précisé que, dans la mesure où la sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections. La violation d’une règle de procédure est un vice susceptible de justifier l’annulation d’une décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire (voir le jugement 4066, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4066
Mots-clés
Promotion; Pouvoir d'appréciation
Considérant 10
Extrait:
Compte tenu de l’inexactitude des motifs invoqués pour justifier de ne pas promouvoir le requérant, impliquant également un usage arbitraire du pouvoir discrétionnaire, la décision attaquée [...] est viciée et doit être annulée (voir, par exemple, le jugement 3647, au considérant 14).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3647
Mots-clés
Annulation de la décision; Pouvoir d'appréciation; Erreur de fait; Motivation; Motivation de la décision finale
Considérant 11
Extrait:
Chacun des fonctionnaires du bureau de Munich que la Commission de promotion avait recommandé en décembre 2012 de promouvoir du grade A3 au grade A4 a été promu, à l’exception du requérant. Selon la jurisprudence, la plupart du temps, en cas d’allégations d’inégalité de traitement, il s’agit avant tout de savoir s’il existe une différence significative justifiant la différence de traitement et, même lorsqu’existe une telle différence, le principe de l’égalité de traitement peut être violé par un traitement différent si ce traitement n’est pas approprié et adapté à cette différence (voir, par exemple, le jugement 4022, au considérant 6). L’OEB fait valoir que la différence significative entre la situation du requérant et celle de ses collègues ayant obtenu une promotion tenait à l’incertitude qui entourait sa reprise du travail. L’inexactitude factuelle sur laquelle repose cette affirmation et l’absence de toute autre justification conduisent le Tribunal à conclure qu’aucune différence significative ne justifiait cette différence de traitement et que la décision de ne pas promouvoir le requérant a été prise en violation du principe d’égalité de traitement ou du principe d’égalité.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4022
Mots-clés
Egalité de traitement; Promotion
Considérant 12
Extrait:
Dans la mesure où aucune preuve n’a été apportée que la Commission de promotions avait recommandé qu’il soit promu avec effet rétroactif à compter de 2008 et étant donné que le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de promouvoir un fonctionnaire (voir les jugements 4066, au considérant 11, et 4040, au considérant 2), le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance appréciable d’être promu. L’OEB sera condamnée à verser au requérant une somme forfaitaire équivalant au montant cumulé des traitements supplémentaires et de toutes les autres prestations, qu’il aurait été en droit de percevoir par l’entremise de ses feuilles de paie mensuelles s’il avait été promu lors de l’exercice mené en 2012, et ce, jusqu’à la date de sa retraite.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4040, 4066
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Promotion; Perte de chance; Dommages-intérêts pour tort matériel
Considérant 13
Extrait:
L’argument du requérant selon lequel la décision de ne pas le promouvoir constituait une mesure disciplinaire déguisée prise à son encontre parce qu’il était un représentant du personnel nommé par le Comité central du personnel pour siéger au Conseil consultatif général, et ce, afin de dissuader les fonctionnaires de devenir représentants du personnel, est dénué de fondement. Le requérant n’émet que des suppositions et n’apporte aucune preuve établissant un lien entre la décision de ne pas le promouvoir et cette allégation ou permettant de déduire que cette décision constituait une mesure de représailles (voir, par exemple, le jugement 2907, au considérant 23) ou avait été dictée par un parti pris.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2907
Mots-clés
Promotion; Sanction déguisée; Représentant du personnel; Représailles
Considérant 14
Extrait:
Le Tribunal a déclaré, par exemple dans le jugement 3966, au considérant 11, que des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être accordés que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le comportement d’une organisation est en violation flagrante avec son obligation d’agir de bonne foi.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3966
Mots-clés
Dommages-intérêts punitifs
Considérant 14
Extrait:
La conclusion du requérant tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du manquement de l’OEB à son devoir de sollicitude doit [...] être rejetée, tout comme sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison des retards que l’OEB avait délibérément causés dans les procédures et de l’atteinte portée à sa santé et à sa dignité. S’il est exact que cette procédure, qui s’est étalée sur environ six ans, pour des raisons imputables en grande partie à l’Organisation, a été d’une longueur déraisonnable, le Tribunal estime cependant que cette durée excessive n’a pas entraîné en elle-même un grave préjudice pour le requérant (voir le jugement 4222, au considérant 18).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4222
Mots-clés
Tort moral; Retard dans la procédure interne
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