Jugement n° 4394
Décision
1. Les décisions attaquées sont annulées. 2. Les affaires sont renvoyées à l’OEB afin que la Commission de recours examine dûment les recours internes des requérants sur le fond et que de nouvelles décisions définitives soient prises. 3. L’OEB versera à chaque requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 7 000 euros. 4. Elle versera également à chaque requérant la somme de 800 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Synthèse
Les requérants contestent la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Intérêt à agir; Renvoi à l'organisation
Considérant 3
Extrait:
Deux des requérants ont sollicité la tenue d’un débat oral. Ces demandes sont toutefois rejetées, les écritures et pièces présentées par les parties étant suffisantes pour permettre au Tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause.
Mots-clés
Débat oral
Considérants 7-8
Extrait:
Comme le confirment les lettres du 17 juillet adressées aux requérants, les modifications introduites par la décision CA/D 2/15 visaient à changer le statut des requérants. Plus précisément, à compter du1er janvier 2016, les requérants bénéficieraient d’une pension d’ancienneté pour raisons de santé et ne seraient plus autorisés à exercer une activité lucrative ni à occuper un emploi rémunéré, ce que permettait leur statut précédent, et cette modification était contraire à leurs intérêts. Comme l’a déjà déclaré le Tribunal, «l’actualité de l’intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice. En d’autres termes, il est fort possible qu’il existe un écart dans le temps entre l’acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte. Pour que l’intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l’acte invoqué. Cela suppose que l’acte invoqué a un effet sur la situation du requérant» (voir les jugements 1712, au considérant 10, 2632, au considérant 10, et 3337, au considérant 7). Le Tribunal estime que la notification du changement de statut des requérants, contenue dans les lettres du 17 juillet intitulées «Application de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 en date du 26 mars 2015 : mesures transitoires pour 2015», pouvait raisonnablement être interprétée par les requérants comme étant la mise en œuvre de la décision générale, servant de point de départ au délai dont ils disposaient pour présenter leurs demandes de réexamen.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la Commission de recours a eu tort de recommander le rejet, dans le cadre d’une procédure sommaire, des recours internes des requérants comme étant «manifestement irrecevables» faute d’intérêt à agir et que le Président de l’Office a commis une erreur lorsqu’il a entériné cette recommandation.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1712, 2632, 3337
Mots-clés
Intérêt à agir
Considérant 9
Extrait:
Le rejet illégal [des] recours dans le cadre d’une procédure sommaire par les décisions définitives [...], qui entérinaient la recommandation de la Commission de recours, a placé les requérants dans une situation incertaine et stressante, ce qui donne droit à chacun d’entre eux à une indemnité pour tort moral [...].
Mots-clés
Indemnité pour tort moral
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