Jugement n° 4398
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à obtenir un second paiement du capital versé en cas de décès ou d’invalidité permanente en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 du Statut des fonctionnaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décès; Capital; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Il y a lieu de relever que, dans le jugement 2893, au considérant 5, en réponse à la thèse du requérant selon laquelle l’organe de recours interne avait rendu un avis dans des conditions irrégulières en ce qu’il n’avait pas été mis à même de s’exprimer devant celui-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et avait ainsi été privé de la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, le Tribunal a déclaré qu’aucune disposition réglementaire relative à cet organe de recours interne, ni aucun principe général applicable à un tel organe, n’exige qu’un requérant soit mis à même d’y présenter, ou d’y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Le Tribunal a également relevé que, dès lors que l’organe de recours interne s’est estimé suffisamment éclairé sur l’affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, il n’avait aucune obligation d’inviter l’intéressé à s’exprimer oralement devant lui ou même, d’ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens. En outre, le Tribunal note qu’en l’espèce la Commission de recours a invité la requérante à présenter des observations par écrit et que celle-ci l’a fait. La requérante n’invoque aucun motif permettant de douter de l’impartialité des membres de la Commission de recours ou de la légalité de la procédure sommaire.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2893
Mots-clés
Recours interne; Application des règles de procédure
Considérants 7-8
Extrait:
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue. Il est toutefois possible de déroger à ce principe général si, notamment, l’application de ces dispositions aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir, par exemple, le jugement 3214, au considérant 14).
Au considérant 14 du jugement 2986, le Tribunal a déclaré qu’une disposition ne présente un caractère rétroactif que lorsqu’elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts d’une personne à partir d’une date antérieure à sa promulgation, et le simple fait qu’elle modifie, pour l’avenir, les effets de cette situation ou de ces droits, obligations ou intérêts ne saurait lui conférer un tel caractère. Par conséquent, le principe de l’application non rétroactive de la version de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 du Statut des fonctionnaires dans sa version modifée en 2008 ne joue pas, car cette disposition n’a pas été appliquée rétroactivement à l’affaire en cause. Il s’agissait de la disposition qui était effectivement en vigueur au moment des faits en 2011.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2986, 3214
Mots-clés
Non-rétroactivité
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal estime [...] que la modification apportée en 2008 à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 n’a pas violé le principe de la protection des droits acquis, comme la requérante le prétend. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement viole un droit acquis lorsqu’elle bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service (voir, par exemple, le jugement 4195, au considérant 7, et la jurisprudence citée). Le Tribunal a estimé que la réponse à la question de savoir si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental est subordonnée aux considérations suivantes: 1) la nature de la condition d’emploi qui est modifiée; 2) la cause de cette modification; 3) les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître (voir, par exemple, le jugement 3375, au considérant 12). Ces conditions sont cumulatives et doivent toutes être remplies pour que soit retenu le moyen tiré de la violation des droits acquis.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3375, 4195
Mots-clés
Droit acquis
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