Jugement n° 4399
Décision
1. Les décisions contenues dans les lettres datées du 19 novembre 2009 et du 18 novembre 2013 sont annulées. 2. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 12 000 euros. 3. L’OEB versera également au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Mutation; Conflit d'intérêts
Considérant 12
Extrait:
Le requérant affirme que la procédure de recours interne a accusé un retard excessif. La procédure a été déclenchée par la lettre du requérant datée du 8 mars 2010, dans laquelle celui-ci demandait l’annulation de la mutation «pour vices de forme et de procédure, omission de faits essentiels ou conclusions manifestement erronées qui avaient été tirées des preuves sur lesquelles la décision était fondée» et sa réintégration dans son emploi précédent. L’Office n’a fait connaître sa position sur le recours que le 12 janvier 2012, la Commission de recours interne a présenté son avis le 23 avril 2013 et l’Office n’a pas communiqué de décision définitive au requérant dans le délai prorogé qui avait été convenu au 24 juillet 2013. Il s’agissait là d’un retard excessif enregistré dans la procédure de recours interne. Le dommage subi par le requérant à raison de ce retard est évident compte tenu de la simplicité du recours et du caractère urgent de la nécessité de régler la question de la mutation non souhaitée. Le Tribunal accordera donc à ce titre une indemnité pour tort moral.
Mots-clés
Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne
Considérant 8
Extrait:
Ces conclusions montrent que la Commission de recours interne, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a procédé à une analyse équilibrée et minutieuse des questions soulevées dans le recours interne et, à ce titre, elles méritent la plus grande déférence (voir le jugement 4180, au considérant 7).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4180
Mots-clés
Organe de recours interne; Rapport de l'organe de recours interne
Considérant 9
Extrait:
Cette mutation n’a pas été notifiée au requérant avant la réunion du 12 novembre 2009, au cours de laquelle il a été informé verbalement que la décision avait été prise. Malgré les arguments contraires de l’Organisation, cette notification ne saurait être considérée comme une consultation en bonne et due forme du requérant avant que la décision ne soit prise.
Mots-clés
Décision administrative; Droit d'être entendu
Considérant 13
Extrait:
Le requérant n’ayant pas établi que sa mutation illégale lui avait causé un dommage matériel, il ne se verra pas octroyer l’indemnité qu’il réclame pour la perte de perspectives de carrière.
Mots-clés
Tort matériel; Perte de chance
Considérant 13
Extrait:
[L]a conclusion [du requérant] tendant à l’octroi de dépens au titre de la procédure de recours interne doit être rejetée, car il n’existe en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle justifiant un tel octroi (voir le jugement 4217, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4217
Mots-clés
Dépens; Procédure interne; Dépens pour la procédure de recours interne
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