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Jugement n° 4404

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante demande le remboursement d’un montant indûment prélevé sur sa rémunération en raison d’une double imposition nationale de son revenu, ainsi qu’un dédommagement pour le tort moral prétendument subi de ce fait.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Règlement du litige; Non-épuisement des voies de recours interne; Accord à l'amiable; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois relevé dans sa jurisprudence, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).
En l’espèce, le courriel […] qui avait pour seul objet d’inviter la requérante à produire des documents jugés nécessaires par les services de l’organisation pour pouvoir procéder au remboursement des prélèvements […], relevait d’une simple démarche préparatoire à la décision qui serait finalement prise quant à la mise en paiement des sommes en cause. Ce courriel ne saurait donc s’analyser comme constituant une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et ne pouvait, par suite, être attaqué devant ce dernier (voir, pour le cas analogue d’une demande de production de pièces justificatives requises en vue de l’examen de la revendication d’avantages pécuniaires, le jugement 3876, précité, aux considérants 4 et 5).
Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961

Mots-clés

Production des preuves; Décision attaquée; Non-épuisement des voies de recours interne; Décision définitive; Etape de la procédure

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal ne méconnaît cependant pas que, si elle s’impose ainsi sur le plan juridique, cette solution de rejet ne mettra nullement fin pour autant au litige qui oppose la requérante au Groupe ACP. Or, relevant que l’organisation se dit prête, dans ses écritures, à résoudre ce litige par voie de règlement amiable entre les parties, il constate que celle-ci ne trouve toutefois visiblement pas, par elle-même, les moyens de proposer à l’intéressée une réponse pertinente à ses prétentions. À titre tout à fait exceptionnel, le Tribunal exposera donc ci-après, de façon purement indicative, les termes d’un tel règlement qui lui paraîtraient les plus appropriés au regard des circonstances de l’espèce.

Mots-clés

Règlement du litige; Accord à l'amiable



 
Last updated: 08.07.2021 ^ top