Jugement n° 4415
Décision
1. La décision attaquée du 12 décembre 2017 est annulée. 2. L’OEB versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 80 000 euros. 3. Elle versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 40 000 euros. 4. Elle versera également au requérant la somme de 8 000 euros à titre de dépens. 5. Elle retirera du dossier personnel du requérant toute preuve et mention de la procédure disciplinaire et de la sanction disciplinaire infligée. 6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement; Faute; Raisons de santé; Sanction disciplinaire; Raisons médicales; Résiliation d'engagement pour raisons de santé
Considérant 12
Extrait:
Dans certains cas, la santé d’un fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être considérée comme une circonstance atténuante (voir, par exemple, les jugements 4051 et 3602), mais dans d’autres non (voir, par exemple, le jugement 1984). En l’espèce, c’est bien le cas. Le fait que le requérant avait besoin de prendre du cannabis thérapeutique présente un intérêt indéniable au regard de la première série d’accusations. Le sens des mots en caractères gras au considérant 9 ci-dessus est loin d’être clair. Ils semblent toutefois signifier que le requérant aurait été conscient des conséquences de ses actes, et ce, en dépit de ses problèmes de santé, la douleur qu’ils lui causaient et la nécessité d’atténuer ou de supprimer cette douleur. Or la prise de cannabis thérapeutique, autorisée par son médecin, est étroitement liée à la question du degré ou de l’étendue de sa culpabilité pour s’être rendu dans les locaux de l’OEB sous l’emprise de cette drogue et, de fait, pour y avoir consommé ou stocké une telle substance.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1984, 3602, 4051
Mots-clés
Circonstances atténuantes; Raisons de santé; Sanction disciplinaire
Considérant 14
Extrait:
L’approche adoptée par le Président pour déterminer l’incidence de l’état de santé du requérant et établir l’existence éventuelle de circonstances atténuantes était entachée de vices majeurs. La décision attaquée, portant rejet de la demande de réexamen de la décision de révoquer le requérant pour faute, doit donc être annulée.
Mots-clés
Circonstances atténuantes; Raisons de santé; Sanction disciplinaire; Décision définitive
Considérant 15
Extrait:
Le requérant demande au Tribunal d’ordonner sa réintégration. Il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure. Le Tribunal reconnaît que le comportement du requérant est susceptible d’avoir sérieusement ébranlé la relation de confiance qui existait entre lui et l’OEB. Ordonner la réintégration du requérant reviendrait à mettre tant l’intéressé que l’Organisation dans une situation telle que le comportement à l’origine des accusations, ou un comportement similaire, pourrait se reproduire. En outre, le requérant a lui-même reconnu dans sa requête que sa maladie avait «eu un impact considérable sur sa capacité de s’acquitter de ses tâches en tant que fonctionnaire de l’OEB».
Mots-clés
Réintégration
Considérant 16
Extrait:
En raison de sa révocation, [le requérant] a perdu une chance, alors qu’il était encore jeune, de conserver un emploi à l’OEB ou de voir son service prendre fin dans des conditions plus favorables, notamment en obtenant une pension d’invalidité. Par conséquent, le montant des dommages-intérêts pour le tort matériel causé par cette perte de chance est fixé à 80 000 euros.
Mots-clés
Tort matériel
Considérant 16
Extrait:
[T]oute preuve et mention de la procédure disciplinaire et de la sanction disciplinaire infligée [seront] retirées [du] dossier personnel [du requérant].
Mots-clés
Ordonnance; Dossier personnel
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