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Jugement n° 4440

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en révision; Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3:
«[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
(Voir aussi le jugement 4327, au considérant 3.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4327

Mots-clés

Motif recevable; Motif irrecevable

Considérant 4

Extrait:

[L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 3984, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3984

Mots-clés

Motif irrecevable; Erreur de droit

Considérant 6

Extrait:

[L]e requérant critique le fait qu’aucun résumé des arguments développés par les parties ne figure dans le jugement 4370. Mais il va de soi qu’avant de rendre ce jugement, le Tribunal a examiné l’ensemble de l’argumentation exposée par les parties, même si celle-ci n’a pas été reproduite dans ledit jugement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4370

Mots-clés

Contrôle du Tribunal

Considérant 8

Extrait:

Si l’existence d’un fait nouveau peut certes servir de base à un recours en révision, ce fait doit être antérieur au jugement et doit être tel qu’il eût été de nature à avoir une influence sur celui-ci si le Tribunal en avait eu connaissance (voir le jugement 1545, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1545

Mots-clés

Motif recevable; Fait nouveau



 
Last updated: 15.07.2021 ^ top