Jugement n° 4479
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Les requérants contestent les modifications apportées à leur traitement par suite de la décision du Directeur général de mettre en œuvre le barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décision de la CFPI; Salaire; Précédent; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
Vingt et un membres du personnel de l’OIT ont formé des requêtes devant le Tribunal. Ils contestent leur feuille de paie de janvier 2018 et attaquent indirectement une décision générale modifiant la base servant au calcul de leur rémunération. Dès lors que les requêtes soulèvent des questions de fait et de droit identiques, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Mots-clés
Jonction
Considérant 2
Extrait:
Les feuilles de paie litigieuses font apparaître une décision d’introduire un barème des traitements unifié supprimant la distinction entre les fonctionnaires sans charges de famille et ceux avec charges de famille.
Mots-clés
Bulletin de paie
Considérant 3
Extrait:
[Les requérants] soutiennent principalement que la suppression de la distinction entre les fonctionnaires sans charges de famille et ceux avec charges de famille constituait une violation d’un droit acquis. Cet argument a été examiné dans une autre procédure impliquant une autre organisation. Il a été rejeté par le Tribunal (voir le jugement 4381). Il n’y avait à cet égard aucune différence significative entre la situation de la requérante concernée par cette procédure et la situation des requérants en l’espèce, ni aucune différence significative entre les arguments avancés et examinés. En conséquence, le Tribunal adoptera et appliquera, par souci de cohérence, l’analyse et les conclusions qu’il a formulées dans le jugement 4381.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4381
Mots-clés
Précédent
Considérant 10
Extrait:
Les requérants renvoient à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle une organisation qui adopte des normes ou des éléments du régime commun des Nations Unies a l’obligation de vérifier la légalité de ces normes ou éléments avant de les mettre en œuvre (voir, par exemple, les jugements 1265, au considérant 24, 1765, au considérant 8, et 2420, au considérant 11). Ils soutiennent que l’OIT a manqué à son devoir de vérifier la légalité du barème des traitements unifié en se fiant simplement à l’avis juridique que la CFPI avait obtenu auprès du Bureau des affaires juridiques. La façon de s’acquitter de ce devoir varie nécessairement en fonction des circonstances. L’avis du Bureau des affaires juridiques était correct en ce qu’il concernait le barème des traitements unifié et les droits acquis. La teneur de cet avis a été portée à la connaissance de l’OIT au cours de la période précédant la mise en œuvre du barème des traitements unifié. Rien n’atteste que l’OIT ou l’un de ses agents ait pu penser que l’avis en question était erroné. Au vu des circonstances, l’OIT s’est acquittée du devoir que lui impose la jurisprudence.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1265, 1765, 2420
Mots-clés
Décision de la CFPI; Légalité d'une mesure
Considérant 11
Extrait:
[P]our l’essentiel, ce moyen ne fait que réitérer les constatations, observations et conclusions figurant dans un passage d’un jugement du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, cité dans le mémoire et portant sur ce sujet, à savoir le jugement UNDT/2017/098 (jugement annulé en appel par l’arrêt 2018-UNAT-841 du Tribunal d’appel des Nations Unies). Le Tribunal de céans n’est nullement tenu d’accepter de telles constatations, observations et conclusions, d’autant plus qu’elles ne sont étayées par aucune preuve.
Mots-clés
TANU; Jurisprudence d'autres tribunaux
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