Jugement n° 4480
Décision
1. La décision du Directeur général du BIT du 4 décembre 2018, ainsi que sa décision antérieure du 9 janvier 2017, sont annulées. 2. Le dossier est renvoyé à l’OIT afin qu’il soit procédé comme il est dit au considérant 17 du jugement. 3. L’Organisation versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 francs suisses. 4. Elle lui versera également la somme de 1 000 francs suisses à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Renvoi à l'organisation; Promotion; Promotion personnelle
Considérant 5
Extrait:
Ainsi que le rappelle le Tribunal dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 4145, au considérant 4, et 4701, au considérant 4), les principes applicables à l’interprétation de textes normatifs, tels que le Statut du personnel, sont bien établis. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4145, 4701
Mots-clés
Interpretation des règles
Considérant 17
Extrait:
[L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner une […] promotion (voir, par exemple, le jugement 4377, au considérant 2).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4377
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Ordonner une promotion
Considérant 19
Extrait:
Les irrégularités fautives de la défenderesse qui justifient l’annulation de la décision attaquée et de celle du 9 janvier 2017 ont privé la requérante de son droit à un examen de son dossier qui soit conforme à la teneur des dispositions applicables. Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste indemnisation du préjudice ainsi causé à la requérante en allouant à cette dernière un montant de 5 000 francs suisses.
Mots-clés
Tort moral
Considérant 20
Extrait:
[E]n ce qui concerne le langage des écritures respectives des parties, au regard desquelles tant la requérante et son conseil, d’un côté, que la défenderesse et le sien, de l’autre côté, se font des reproches et invitent le Tribunal à sanctionner la conduite de l’un et de l’autre, le Tribunal considère que, si chacun a fait valoir ses intérêts et défendu ses positions avec une vigueur parfois sévère, les écritures ne sont pas telles qu’il y ait lieu de prononcer quelque sanction, non plus que d’accorder des dommages-intérêts, voire des dommages-intérêts exemplaires, en conséquence. Le Tribunal en conclut que, si l’on peut certes regretter leur caractère inutilement polémique, les écritures de part et d’autre n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression qu’il convient de reconnaître aux parties dans le cadre d’un débat judiciaire.
Mots-clés
Langage des écritures
Considérant 13
Extrait:
Il est vrai que, dans ce même jugement 4252, au considérant 4, le Tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence, «une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel» et que, «[p]our cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité». Mais, ainsi que le souligne notamment le jugement 3322, au considérant 4, une telle décision peut néanmoins «être annulée [...] en cas d’incompétence de son auteur, de vice de forme ou de procédure, d’erreur de droit ou de fait, d’omission de prise en compte d’un fait essentiel, d’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier ou de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 3, 2668, au considérant 11, ou 3084, au considérant 13).»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1815, 2668, 3084, 3322, 4252
Mots-clés
Promotion personnelle; Pouvoir d'appréciation
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