Jugement n° 4483
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décision générale; Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
L’OEB oppose d’emblée une fin de non-recevoir à la requête. Il lui est loisible de le faire même si la question de la recevabilité n’a pas été soulevée dans la procédure interne, contrairement à l’argument avancé par le requérant selon lequel cela ne serait pas possible à ce stade. En effet, la question soulevée par l’OEB est de savoir si les conditions posées à l’article II du Statut du Tribunal sont remplies. Nécessairement, cette question ne peut être soulevée que lorsqu’un requérant entend invoquer la compétence du Tribunal. Elle ne peut se poser plus tôt et ne saurait, en aucune manière, être soulevée et tranchée dans le cadre d’un recours interne. En tout état de cause, le Tribunal peut statuer d’office sur cette question (voir le jugement 4317, aux considérants 2 et 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4317
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Exception; Estoppel
Considérant 5
Extrait:
Renvoyant aux jugements 1488 et 1062, le requérant soutient que le personnel jouit d’un droit fondamental ou inhérent à être véritablement consulté. Or ces affaires portaient sur l’application de dispositions spécifiques du Statut des fonctionnaires et n’établissent pas le droit fondamental invoqué, qui n’a pas non plus été reconnu par le Tribunal par ailleurs. Dans la mesure où le requérant invoque la prétendue violation de ce droit dont il se prévaut, sa requête est dénuée de fondement.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1062, 1488
Mots-clés
Décision générale; Intérêt à agir; Consultation; Droit
Considérant 6
Extrait:
Le requérant dans la présente procédure entend attaquer la décision CA/D 2/14 au motif que son adoption était entachée de plusieurs irrégularités de procédure antérieures et d’erreurs connexes qui avaient une incidence sur sa légalité. Comme indiqué dans un autre jugement adopté au cours de la présente session et concernant un autre requérant (voir le jugement 4482), le requérant en l’espèce ne saurait invoquer ces arguments. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête devant le Tribunal une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était entachée d’irrégularité pour les autres motifs avancés par le requérant est sans pertinence en l’espèce. Par conséquent, les arguments que le requérant peut invoquer devant le Tribunal sont juridiquement limités.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4482
Mots-clés
Requête; Liberté d'association; Vice de procédure
Considérant 9
Extrait:
Il ne fait aucun doute qu’une véritable consultation du personnel est un objectif souhaitable reconnu dans plusieurs jugements du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, le droit à la liberté d’association concerne fondamentalement le droit des membres du personnel de s’organiser entre eux, sans ingérence de l’administration, afin de défendre leurs intérêts collectifs, ce qui peut également impliquer de défendre des intérêts individuels mais de manière collective. Généralement, ce sont des syndicats ou des associations du personnel (qu’ils soient reconnus ou non par des règlements, voir le jugement 2672, aux considérants 9 et 10) et des fonctionnaires représentant ces organes qui s’en chargent. Les intérêts à défendre porteront sur les niveaux de rémunération et les conditions d’emploi et engloberont, notamment, la sécurité de l’emploi, la sécurité sur le lieu de travail et le revenu après emploi. La possibilité pour les représentants du personnel de discuter des revendications du personnel avec l’administration d’une organisation internationale, même si cette possibilité est créée par un mouvement de grève, constitue un élément nécessaire de la liberté d’association (voir, par exemple, le jugement 4435, au considérant 9). Si des organes tels que les conseils consultatifs locaux et le Conseil consultatif général offraient une possibilité de consultation et de discussion, cette possibilité sortait du cadre que recouvre la notion de liberté d’association. En effet, il ne s’agissait pas d’une consultation s’inscrivant dans un processus plus large et intégré visant à défendre et à protéger collectivement les intérêts du personnel par le biais de syndicats ou d’associations du personnel, mais plutôt d’un processus singulier, ponctuel et, en ce sens, isolé. En application de la décision CA/D 2/14, les comités locaux du personnel ont conservé leur dénomination, mais des modifications fondamentales et illégales ont été apportées à la façon dont leurs membres étaient élus, question abordée dans un autre jugement adopté au cours de la présente session (voir le jugement 4482). Néanmoins, en application du nouvel article 37 du Statut des fonctionnaires, les comités locaux du personnel se sont vu accorder un rôle au niveau local pour engager des discussions, au nom du personnel au niveau local, sur des questions telles que les conditions d’emploi de ce personnel. Ces modalités sont conformes au droit du personnel à la liberté d’association, et l’abolition d’un autre système parallèle de consultation, incarné par les conseils consultatifs locaux, n’a ni porté atteinte à ce droit ni privé le personnel de ce droit au niveau local. Il s’ensuit que le requérant n’a pas établi que l’abolition des conseils consultatifs locaux était illégale pour les motifs qu’il a invoqués.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2672, 4230, 4435, 4482
Mots-clés
Syndicat du personnel; Consultation; Liberté d'association; Représentant du personnel
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