Jugement n° 4494
Décision
La requête est rejetée conformément à la procédure sommaire.
Synthèse
Le requérant considère que l’UNESCO n’a pris aucune décision dans un délai de soixante jours au sujet de sa réclamation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Comme le Tribunal l’a rappelé par exemple dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de cette disposition (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 3034 et 3956). En l’espèce, il est évident que la réclamation du requérant a été examinée par le Sous-directeur général et transmise aux services compétents.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 532, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal
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