Jugement n° 4498
Décision
La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle du CERN.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Pension; Pension de survivant; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal observe que le jugement 3876 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée en l’espèce, dès lors que cette autorité ne s’attache qu’à un jugement rendu entre les mêmes parties, ce qui n’est pas le cas ici. Le principe applicable est celui de l’autorité du précédent.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3876
Mots-clés
Chose jugée; Précédent; Stare decisis
Considérant 5
Extrait:
[L]a possibilité qu’a le conjoint, que le fonctionnaire a épousé après son départ à la retraite, de bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne peut pas être considérée comme une condition d’emploi fondamentale et essentielle au sens du jugement 832.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 832
Mots-clés
Droit acquis; Pension; Pension de survivant; Conjoint
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal observe que, selon le principe exposé dans le jugement 3876, il n’existe pas de droit acquis à une pension de conjoint survivant en cas de mariage célébré après le départ à la retraite, étant donné que la possibilité de voir un conjoint, que le fonctionnaire aurait épousé après son départ à la retraite, bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne satisfait pas au critère d’une condition d’emploi fondamentale et essentielle. Ce principe est applicable indépendamment du montant de la prime. En effet, s’il n’existe pas de droit acquis, le montant de la prime est sans importance, puisqu’il ne concerne que l’acquisition d’un «nouveau droit» au sens de l’article II 5.09. Le taux de la prime ne porte en aucun cas atteinte à un droit acquis, de sorte que le critère choisi pour fixer le montant de la prime ne saurait être contesté au moyen d’arguments relatifs à des droits acquis.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3876
Mots-clés
Droit acquis; Pension; Pension de survivant; Conjoint
Considérant 13
Extrait:
Le Tribunal réaffirme que la perte de pension due au paiement de la prime est suffisamment compensée par les prestations qui peuvent être obtenues grâce à l’acquisition d’une pension de conjoint survivant pour un nombre d’années qui peut largement excéder la durée restante de la pension de retraite.
Mots-clés
Pension; Pension de survivant
Considérant 16
Extrait:
[I]l y a lieu de tenir compte du fait que la méthode de calcul des primes dans un régime de pensions, qui est une question technique, est sujette à modification et ne peut pas être fixée une fois pour toutes dans une règle de droit; c’est dès lors à juste titre que les Statuts ne prévoient pas eux-mêmes de méthode de calcul particulière, mais laissent aux organes administratifs concernés le soin de définir celle-ci.
Mots-clés
Pension; Méthodologie
Considérant 23
Extrait:
[I]l peut être déduit de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3538, aux considérants 11 à 15) que, lorsque la décision attaquée est fondée sur l’avis d’un expert – comme en l’occurrence l’actuaire –, les requérants ne peuvent pas se contenter de soumettre leur analyse divergente pour réfuter cet avis. Ils doivent plutôt présenter des «avis d’autorités équivalentes». Seuls de tels éléments d’appréciation seraient susceptibles de démontrer que l’avis de l’expert sous-tendant la décision attaquée était potentiellement vicié. Dans la présente affaire, les arguments du requérant contre la méthode de calcul adoptée par l’actuaire ne reposent sur aucun avis d’expert d’un poids équivalent.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3538
Mots-clés
Expertise; Pension; Evaluation actuarielle; Méthodologie
Considérant 27
Extrait:
La différence de traitement n’est illégale que lorsque des situations identiques en droit et en fait sont traitées différemment. Le principe d’égalité exige que les personnes se trouvant dans lamême situation de droit et de fait soient traitées sur un pied d’égalité (voir le jugement 4423, au considérant 15). Selon la jurisprudence du Tribunal, les allégations de discrimination et d’inégalité de traitement peuvent donner lieu à réparation à la condition qu’elles reposent sur des faits précis et prouvés permettant d’établir la réalité de la discrimination (voir le jugement 4238, au considérant 5). On ne peut établir l’existence d’une discrimination qu’en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment (voir le jugement 4101, au considérant 9). La situation des bénéficiaires de la Caisse qui se marient, ou se remarient, après leur départ à la retraite n’est pas équivalente à celle des bénéficiaires qui se marient avant la retraite. De même, la situation d’une personne qui épouse un bénéficiaire de la Caisse à la retraite n’est pas équivalente à celle d’une personne qui épouse un membre de la Caisse avant son départ à la retraite.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4101, 4238, 4423
Mots-clés
Egalité de traitement; Pension; Discrimination
Considérant 29
Extrait:
Le CERN soutient que la requête constituerait un abus de procédure, car il avait lui-même expliqué «sans relâche» le cadre juridique applicable au requérant, qui a malgré tout continué à chercher à être traité plus favorablement en invoquant ses bons résultats professionnels. Le CERN demande, à titre reconventionnel, que le requérant soit condamné aux dépens sur ce fondement. Cette demande sera rejetée, car la requête ne présente pas de caractère abusif.
Mots-clés
Demande reconventionnelle
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