Jugement n° 4507
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Haut fonctionnaire
Considérant 3
Extrait:
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, les motifs invoqués par l’organe de recours interne doivent répondre à tous les griefs soulevés par le requérant et, partant, être complets sur le fond (voir le jugement 4063, au considérant 5). Toutefois, un organe de recours interne peut motiver son avis de manière succincte sans que cela soit illégal ou inapproprié (voir le jugement 4165, au considérant 8), pour autant que les motifs invoqués soient suffisants. Le Tribunal relève que la Commission de recours a déclaré dans son rapport qu’elle avait examiné tous les documents et arguments des parties présentant un intérêt, et qu’elle a renvoyé à tous les faits pertinents. Les conclusions figurant dans le rapport, sous forme de liste à quatre points, sont suffisantes, bien que brèves, et abordent tous les points soulevés par le requérant.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4063, 4165
Mots-clés
Rapport de l'organe de recours interne
Considérant 5
Extrait:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir les jugements 3948, au considérant 2, 4062, au considérant 6, 4146, au considérant 3, 4231, au considérant 3, et 4363, au considérant 10). Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figure dans les conditions d’engagement du requérant (voir les jugements 3444, au considérant 3, 3586, au considérant 6, et 4218, au considérant 2).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3444, 3586, 3948, 4062, 4146, 4218, 4231, 4363
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal
Considérant 6
Extrait:
Le requérant soutient que la décision de non-prolongation était entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle avait été prise en partant du principe que son emploi résultait d’une «nomination politique par choix direct» effectuée par l’ancien Directeur général, alors qu’en réalité il avait été sélectionné pour le poste de directeur de la coopération internationale et de l’assistance par voie de concours après la publication d’un avis de vacance ouvert à toutes les délégations africaines. Sur la base des éléments de preuve pertinents produits par l’Organisation, le Tribunal estime que la nomination du requérant en 2016 était une nomination politique par choix direct. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le processus de sélection n’a pas été précédé par la publication d’un avis de vacance ouvert à tout candidat potentiel. Ce processus a commencé par une lettre en date du 9 septembre 2015, adressée au Représentant permanent de la République sud-africaine auprès de l’OIAC par le Directeur général de l’OIAC de l’époque, dans laquelle ce dernier déclarait que: – le poste de directeur de la coopération internationale et de l’assistance, qui était alors occupé par un fonctionnaire sud-africain, allait bientôt devenir vacant; – il avait l’intention de nommer à ce poste un candidat qualifié originaire d’un pays du Groupe des États d’Afrique; – il avait donc demandé au Représentant permanent de la République sud-africaine d’«inviter [son] groupe régional à trouver des candidats qualifiés»; – «[l]es candidatures [pouvaient lui] être directement soumises, accompagnées de leurs curriculums vitae, le 15 octobre 2015 au plus tard. Après des entretiens qu[’il] mènerai[t], [il] nommerai[t] le nouveau directeur de la coopération internationale et de l’assistance». Le processus, tel que décrit dans cette lettre, n’était pas soumis aux règles du concours, dès lors que le poste dont la vacance était annoncée ne faisait pas l’objet d’un concours, mais il visait simplement à permettre au Directeur général de l’OIAC de sélectionner directement le candidat qualifié. Par ailleurs, ce processus n’était ni conforme à l’article 4.3 du Statut du personnel, qui exigeait que le choix se fasse après mise au concours du poste, ni à la directive administrative AD/PER/29/Rev.3, en vigueur au moment des faits, qui exigeait au paragraphe 7 que même les nominations à des postes de grade D-2 et de rang supérieur suivent des «procédures de recrutement et de sélection». Selon la jurisprudence du Tribunal, la consultation des «délégations et groupes régionaux concernés» – qui a eu lieu en l’espèce – ne peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence contenue dans le paragraphe 7 de la directive (voir le jugement 4069, au considérant 6). En conclusion, la décision de non-prolongation n’était pas entachée d’une erreur de fait.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4069
Mots-clés
Nomination sans concours
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