Jugement n° 4543
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête rejetée; Performance
Considérant 2
Extrait:
L’intéressée fait tout d’abord valoir que le refus de l’autoriser à présenter son recours interne en français devant la Commission paritaire de recours aurait porté abusivement atteinte à son droit de recours interne et au caractère équitable de la procédure de recours. […] Le Tribunal relève que, […] l’alinéa iii) du paragraphe 9.9 du chapitre 9 des Règlements d’application, dans sa version applicable à l’époque des faits, a, d’une part, un caractère impératif et limitatif et, d’autre part, a été correctement appliqué dans le cas d’espèce. De même, le droit d’être représenté par un avocat de son libre choix dans une procédure interne ne permet pas d’aller à l’encontre d’une disposition statutaire ou réglementaire qui impose l’usage d’une langue précise dans le cadre de cette procédure. La circonstance que le Règlement du Tribunal, pour sa part, autorise l’usage de l’anglais ou du français dans le cadre des procédures introduites devant lui est indifférente à cet égard.
Mots-clés
Organe de recours interne; Langue de rédaction
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal rappelle [...] que, selon sa jurisprudence constante en la matière, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Un rapport d’évaluation des performances sera donc uniquement annulé pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, notamment, les jugements 3692, au considérant 8, 3842, au considérant 7, et 4010, au considérant 5).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3692, 3842, 4010
Mots-clés
Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Performance
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle «le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations» (voir, par exemple, le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4062
Mots-clés
Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale
Considérant 8
Extrait:
S’agissant de l’invocation d’un manque d’impartialité, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie (voir, notamment, les jugements 3192, au considérant 13, 3314, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 3914, au considérant 7), c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris ou de partialité. À cet égard, les éléments d’appréciation fournis doivent, en outre, être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé d’une telle allégation.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3192, 3314, 3380, 3914
Mots-clés
Partialité; Parti pris
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