Jugement n° 4559
Décision
1. La décision du 3 juin 2020 du Président de l’Office est annulée. 2. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 1 000 euros. 3. Elle lui versera également la somme de 500 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Congé annuel
Considérant 2
Extrait:
Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Le Tribunal considère cependant que les parties ont présenté des écritures et des documents suffisamment abondants et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de tous les arguments et éléments de preuve pertinents. Cette demande de débat oral est par conséquent rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 3
Extrait:
[I]l n’y a pas lieu […] de faire droit à sa demande d’annulation de l’avis de la Commission de recours puisque, en tant que tel, il s’agit là d’un simple acte préparatoire à la décision définitive ne faisant pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans le jugement 4392, au considérant 5, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3171, au considérant 13, 4118, au considérant 2, et 4464, au considérant 10). Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3171, 4118, 4392, 4464
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne
Considérant 10
Extrait:
[I]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 46) et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin de leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 3861, au considérant 9).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3613, 3861
Mots-clés
Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Devoir de sollicitude; Réputation professionelle
Considérant 13
Extrait:
S’agissant […] de la réparation du tort moral tenant à la durée excessive de la procédure de recours interne, le Tribunal observe que le requérant a déjà perçu, à ce titre, en vertu de la décision attaquée, une indemnité de 200 euros. Or le requérant ne justifie pas de façon convaincante dans ses écritures d’avoir subi un préjudice d’un montant supérieur. Cette demande sera donc écartée.
Mots-clés
Tort moral; Retard dans la procédure interne
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