Jugement n° 4563
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de lui accorder une allocation d’invalidité au lieu d’une pension d’invalidité.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décision générale; Invalidité; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
Les deux requêtes reposant sur les mêmes faits et soulevant les mêmes questions de droit et de fait, il y a lieu de les joindre afin qu’il soit statué à leur sujet par un seul et même jugement.
Mots-clés
Jonction
Considérant 2
Extrait:
Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral et l’audition de témoins. En application de l’article V du Statut du Tribunal, «[l]e Tribunal peut, s’il en décide ainsi, accepter ou refuser d’organiser une procédure orale, y compris à la demande d’une des parties». En l’espèce, le Tribunal considère que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. Le Tribunal rejette donc la demande du requérant.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 7
Extrait:
Le requérant conteste à la fois une décision individuelle et deux décisions de portée générale. Les deux décisions générales sont en partie contestées directement, bien qu’elles n’aient pas été appliquées au requérant par une décision individuelle. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir les jugements 3291, au considérant 8, et 4119, au considérant 4). Toutefois, une décision de portée générale peut être directement contestée lorsqu’elle ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels(voir le jugement 3761, au considérant 14).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3291, 3761, 4119
Mots-clés
Décision générale
Considérant 12
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, une règle relative à une question s’inscrivant dans le long terme (comme celle des pensions versées aux fonctionnaires jusqu’à la fin de leur vie) peut être modifiée au fil des années. Les changements de circonstances pouvant nécessiter la modification de la règle doivent être raisonnables et permettre un juste équilibre entre les intérêts des fonctionnaires et ceux de l’Organisation. L’intérêt des fonctionnaires en poste et des futurs fonctionnaires qui ne sont pas encore concernés par la règle mais le seront à l’avenir doit également être pris en considération par l’Organisation. En outre, la stabilité des régimes de pensions doit être l’une des principales préoccupations de l’Organisation et peut ainsi naturellement conduire à ce que les normes qui les régissent fassent ponctuellement l’objet d’ajustements.
Mots-clés
Décision générale; Intérêt à agir; Pension
Considérant 14
Extrait:
Le montant de la réparation accordée pour retard déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs: la durée du retard et les conséquences de ce retard (voir le jugement 4229, au considérant 5). Selon une jurisprudence récente, le fait qu’une procédure de recours interne accuse un retard déraisonnable ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral. Il est également nécessaire que le requérant explique les conséquences néfastes que ce retard a entraînées (voir le jugement 4396, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4229, 4396
Mots-clés
Retard dans la procédure interne
Considérant 16
Extrait:
Les divers moyens de procédure et autres moyens soulevés par le requérant n’ont eu aucune incidence concrète sur le sort de la cause ou sont sans pertinence. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner ces autres moyens, qui sont sans incidence ou sans pertinence (voir le jugement 4487, au considérant 13).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4487
Mots-clés
Conclusions
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