Jugement n° 4567
Décision
Le recours en interprétation est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en interprétation du jugement 4370.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en interprétation; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérants 3-4
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en interprétation n’est recevable que si le jugement sur lequel il porte présente quelque incertitude ou ambiguïté de nature à en empêcher l’exécution (voir, par exemple, les jugements 3014, au considérant 3, 3822, au considérant 5, 3984, au considérant 10, et 4409, au considérant 6). En outre, un tel recours ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, et non sur les motifs de celui-ci. En effet, il n’est admis qu’il puisse se rapporter aussi à un motif que lorsque le dispositif s’y réfère expressément, de telle sorte que ce motif se trouve indirectement incorporé à celui-ci (voir les jugements 2483, au considérant 3, 3271, au considérant 4, 3564, au considérant 1, ainsi que les jugements 3822, au considérant 5, 3984, au considérant 10, et 4409, au considérant 6, précités). Le Tribunal fait d’ailleurs observer que ces exigences sont rappelées en tête du formulaire de demande d’interprétation lui-même.
Dès lors qu’elles portent, pour l’essentiel, sur les motifs du jugement 4370, alors que le dispositif de celui-ci, aux termes duquel «[l]a requête est rejetée», ne s’y réfère aucunement, les critiques émises par le requérant sont inopérantes en vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2483, 3014, 3271, 3564, 3822, 3984, 4370, 4409
Mots-clés
Recours en interprétation
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