Jugement n° 4573
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant attaque la décision de rejeter comme frappée de forclusion sa demande de réexamen pour contester les retenues effectuées sur sa rémunération en février 2013 et novembre 2014 au titre, respectivement, des contributions de pension et des allocation pour personne à charge et indemnité d’éducation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure sommaire; Recours tardif; Moyens de recours interne non épuisés; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
En application des dispositions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et conformément à la jurisprudence de celui-ci, la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne mises à la disposition des membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, les jugements 4160, au considérant 13, 4103, au considérant 1, 4101, au considérant 3, 2888, au considérant 9, ainsi que les jugements 2010, 2326 et 2708 qui y sont mentionnés).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2888, 4101, 4103, 4160
Mots-clés
Recours tardif; Moyens de recours interne non épuisés
Considérant 4
Extrait:
Le requérant soutient qu’il ne pouvait pas contester les retenues [...] avant d’avoir connaissance de l’article 88 du Statut des fonctionnaires, qui, selon lui, est pertinent en l’espèce. Ce type d’argument a toujours été rejeté par le Tribunal en vertu d’une jurisprudence constante, selon laquelle tout fonctionnaire international est censé connaître les dispositions statutaires et réglementaires qui lui sont applicables (voir, par exemple, le jugement 4247, au considérant 6, et le jugement 2962, au considérant 13, qui y est cité).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2962, 4247
Mots-clés
Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles
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