Jugement n° 4585
Décision
1. La décision attaquée du 19 août 2019 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’ONUDI afin que le Directeur général prenne une décision, comme indiqué au considérant 18 du jugement. 3. L’ONUDI versera au requérant la somme de 8 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision prise concernant l’étendue de son invalidité d’origine professionnelle, la date jusqu’à laquelle il devrait recevoir l’indemnité d’invalidité et le paiement des honoraires des experts médicaux qui ont examiné son cas.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Renvoi à l'organisation; Pension d'invalidité
Considérant 5
Extrait:
[L]a demande reconventionnelle présentée [...] par l’ONUDI concerne, comme celle-ci le reconnaît dans son mémoire en réponse, une décision distincte de la décision attaquée et dépasse donc le cadre de la présente affaire.
Mots-clés
Demande reconventionnelle
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal a examiné le rapport du Comité consultatif et les rapports de la Commission médicale. Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 4237, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4237
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Commission médicale; Avis médical
Considérant 20
Extrait:
S’agissant du retard allégué dans la procédure de recours interne, [...] [l]e Tribunal estime que la durée de la procédure de recours interne était excessive, mais que le retard était dû en partie aux difficultés rencontrées lors de la constitution de la Commission médicale et en partie aux avis divergents et à la communication de réponses supplémentaires par la Commission médicale. Selon sa jurisprudence, le Tribunal n’accorde pas automatiquement de dommages-intérêts pour tort moral en cas de retard excessif. Le requérant doit apporter la preuve du préjudice subi et du lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice (voir, par exemple, le jugement 4493, au considérant 7, et la jurisprudence qui y est citée). En l’espèce, le requérant n’a pas prouvé que le retard en cause lui avait porté préjudice. En conséquence, sa conclusion visant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral doit être rejetée.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4493
Mots-clés
Charge de la preuve; Retard dans la procédure interne
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