Jugement n° 4618
Décision
1. La décision du Secrétaire général d’Interpol du 25 février 2019 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à Interpol afin qu’il soit procédé comme indiqué au considérant 7 du jugement. 3. Interpol versera à la requérante une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. 4. Elle versera à l’intéressée la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Intérêt à agir; Renvoi à l'organisation; Concours; Procédure de sélection
Considérant 6
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6). Si le Secrétaire général a également fait allusion dans sa décision au large pouvoir discrétionnaire dont dispose le chef exécutif d’une organisation internationale en matière de sélection à un concours, cette question, qui se rapporte au contrôle du bien-fondé des décisions prises dans ce domaine, est sans rapport avec la recevabilité des recours dirigés contre celles-ci.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1204, 4252, 4293, 4408
Mots-clés
Recours interne; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Décision administrative
Considérant 8
Extrait:
Compte tenu de l’argumentation soulevée par la défenderesse dans ses écrits de procédure, le Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à un poste dans le cadre d’un concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par exemple, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant le résultat des concours litigieux, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4524
Mots-clés
Intérêt à agir; Contrat; Concours
Considérant 9
Extrait:
Le refus illégal de soumettre le recours de la requérante à la Commission mixte de recours a eu pour effet, quelle que puisse être la solution qui sera apportée au présent litige, d’en retarder le règlement définitif. Cette décision a ainsi par elle-même causé à la requérante un préjudice […].
Mots-clés
Préjudice; Tort moral
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal estime qu’il n’y a […] pas lieu d’accorder à la requérante, ainsi qu’elle le demande, des dommages-intérêts supplémentaires à raison de l’attitude procédurale prétendument abusive et vexatoire de la défenderesse dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Tort moral
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